Citations

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« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » (Albert Londres)
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mardi 4 février 2020

Une aide juridictionnelle problématique à l’égard de justiciables français juifs



L’aide juridictionnelle (AJ) permet à des justiciables, remplissant essentiellement des conditions de revenus, de bénéficier d’avocats et d’huissiers de justice indemnisés, en partie ou en totalité, par l’Etat durant un procès. Une AJ caractérisée par des dysfonctionnements : allocation aléatoire de l’AJ, refus de magistrats d’appliquer la loi visant à faire indemniser l’avocat non par l’Etat mais par la partie perdante au procès, « service minimum » d'avocats ou réclamation au justiciable d’honoraires par un huissier de justice non sanctionnés par leurs Ordres respectifs, etc. Une AJ affectée par la réforme des retraites des avocats.
L’affaire Krief, exemple d’antisémitisme d’Etat (version courte)
Spoliations de Français juifs : l’affaire Tanger
La Cour d’appel de Paris a condamné des copropriétaires juifs français en créant leur « dette » ! 
L’avocate de Foncia, Foncia Paris, Jean-Patrick Jauneau et Karima Aktouf m’a adressé une mise en demeure liberticide
Des fonctionnaires de la Direction des impôts problématiques à l’égard de Juifs français 
Une aide juridictionnelle problématique à l’égard de justiciables français juifs
Des huissiers de justice problématiques à l'égard de Français Juifs 
« Le flic casher » 
Le Centre européen judaïsme a été inauguré à Paris
Krief Affair, an example of French state-backed anti-Semitism


En France, l’aide juridictionnelle est accordée généralement par un Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) sous des critères de ressources révisés chaque année et sous réserve de l'absence d'une protection juridique des justiciables demandeurs qui peuvent choisir leur avocat ou leur huissier de justice. Sinon, les ordres professionnels désignent les avocats ou huissiers chargés d'assister les bénéficiaires de l'AJ.

En Seine-Saint-Denis, "70 % des justiciables bénéficient de l'aide juridictionnelle".


L'avocat et l'auxiliaire de justice désignés, dans le cadre de l'AJ, par les ordres professionnels sont alors indemnisés par l'Etat quand une décision judiciaire est rendue. Une indemnisation faible.

Un avocat désigné dans le cadre de l'AJ peut proposer à son client une convention d'honoraires afin de percevoir un dixième du montant des dommages et intérêts alloué par les magistrats. Car certains avocats s'impliquent sincèrement, avec dévouement, pour leur client.


Force est de constater que certains avocats ne montrent pas un sérieux envers l'affaire confiée dans le cadre d'une AJ. Ainsi, dans une procédure relative à un expertise judiciaire, un justiciable français juif a obtenu l’AJ totale, pour notamment la nomination d’un avocat. Celui-ci n'a pas tenu compte des observations de son client, n'a pas communiqué à l’expert judiciaire des documents réclamés, etc. Ce qui a incité cet expert judiciaire à adresser une mise en demeure  à cet avocat qui a alors écrit par courrier électronique à son assistante d'assurer le « service minimum ». Mais, par erreur, il a adressé ce courriel à son client qui, indigné, a alerté immédiatement le service de déontologie de l’Ordre des avocats de Paris de ce comportement qui lui semblait préjudiciable à ses intérêts et a demandé que soit désigné un autre avocat parisien pour succéder à cet avocat.

Si l'Ordre des Avocats a nommé un autre avocat, il n'a pas initié de procédure disciplinaire contre cet avocat peu sérieux. 

Proposée par le gouvernement d'Edouard Philippe, la réforme des retraites paupériserait nombre d'avocats, induirait la fermeture de cabinets d'avocats ne pouvant supporter un accroissement de leurs charges sociales. Parmi ceux qui subsisteraient, combien pourront se permettre financièrement d'accepter des dossiers d'AJ ?

Magistrats 
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que  le juge accueillant les demandes du bénéficiaire de l'AJ peut allouer à l'avocat de ce dernier "une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat". Cette somme est payée par la partie perdante non bénéficiaire de l'AJ. "Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat", trop faible. 

Une disposition législative bénéfique pour le budget d'un Etat surendetté. On ne peut que regretter les refus, inexpliqués, de nombres de magistrats d'appliquer cet article pertinent et conforme à l'équité.

Autre problème posé par certains magistrats : leur méconnaissance du délai d'examen d'un dossier l'AJ - le BAJ répond, en tenant compte de l'appel, entre quatre mois et dix mois. Ce qui génère des effets négatifs préjudiciables au bon fonctionnement de la justice : mauvaise gestion d'audiences dont la durée est étirée sans raison, reports d'audiences mensuellement, encombrement d'audiences par des dossiers incomplets, fatigue, voire irritabilité, des magistrats, perte de temps et frais de déplacements coûteux des justiciables stressés.

Le 5 septembre 2017, un justiciable français juif a été assigné devant un Tribunal par un Syndicat des copropriétaires. Le 14 septembre 2017, il a sollicité l’Aide juridictionnelle. Le 21 septembre 2017, lors de l’audience judiciaire, il a communiqué à la juge la preuve de sa demande d’AJ, et a sollicité un renvoi dans l’attente de la décision du BAJ. Il l'a informée que la durée d’étude d’un dossier par le BAJ était de quatre à six mois. Cette juge ne l’a pas crue et a fixé la date de l’audience suivante au 2 novembre 2017. Le 2 novembre 2017, sans réponse du BAJ, il a sollicité du juge un nouveau report. Devant l’opposition de l’avocate du Syndicat, il a cité l’article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 : "La juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande". Ce justiciable a rappelé la durée d’examen des dossiers par le BAJ et souligné l’intérêt de ne pas encombrer des audiences par des renvois inutiles, ainsi que de respecter le temps du magistrat et le mien. Le magistrat a semblé ne pas avoir apprécié sa remarque, et a fixé comme nouvelle date le… 7 décembre 2017.

Ce qui suscite ces questions :
- Est-il normal que ces juges manifestent si peu de respect pour un justiciable ?
- Ce comportement leur est-il habituel ?
- Si ces juges ne croient pas un justiciable quand il leur rappelle un fait avéré, croiront-ils ses conclusions et ses documents versés aux débats ? N’ont-ils pas déjà un a priori hostile à son égard ? 
-    Un avocat et un juge sont payés pour leurs présences aux audiences. Pas ce justiciable. Et les magistrats n’allouent que rarement, ou avec des montants dérisoires, l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) aux justiciables français juifs. 

Autre exemple. Au début de l’audience matinale du 15 février 2018 qu’il a écourtée pour aller manifester, Roland Banton, vice-président du Tribunal, a fustigé, pendant plus de cinq minutes, la réforme de la justice, notamment dans ses disposition augmentant le nombre de cas où la représentation par un avocat est obligatoire. Est-ce légal ? Roland Banton a accepté toutes les demandes de reports d'audiences, sauf celle d'un justiciable français juif alors que ce défendeur invoquait cet article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 : le juge informé du dépôt de demande d'aide juridique doit surseoir jusqu'à décision du Bureau d’aide juridictionnelle. Pourquoi Roland Banton a-t-il refusé sa demande de report d’audience ? Roland Banton, qui a reconnu ignorer les délais d'examen des dossiers d'AJ, a donc fixé une audience de plaidoirie le 15 mars 2018, que le justiciable ait ou non une réponse du BAJ. Et ce, en violation de la règle de droit, des droits de la défense.  Pourquoi Roland Banton a-t-il bafoué le droit à un procès équitable ? Me Thierry Pierron, avocat de la partie adverse, a dit : « J'ai téléphoné au Bureau d'aide juridictionnelle. On m'a dit que le BAJ avait envoyé sa décision le 4 octobre 2017 ». Roland Banton a cru un ouï-dire invraisemblable : le dossier complet avait été envoyé le 25 septembre 2017 !? Comment un magistrat avec son expérience pouvait-il ignorer les délais d’examen des dossiers d’AJ ? Comment Roland Banton pouvait-il statuer en droit sur ce litige alors qu’il n'a pas respecté le droit ? "J'ai eu l'impression que ce magistrat ne se sentait pas suffisamment considéré quand un justiciable assurait seul sa défense", m'a confié ce justiciable.

Cour d'appel de Paris
La Cour d'appel de Paris a condamné un copropriétaire Français Juif, percevant le RSA (Revenu de solidarité active) et ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, a verser 6 000 € au Syndicat de copropriétaires et à son syndic, et à Eva Tanger, copropriétaire Française Juive retraitée, à 20 000 € ?! 

Mais, et c'était bien connu de Youssouf Fofana, "les Juifs ont de l'argent"...

La Cour de cassation
La Cour de cassation est la Cour suprême de la juridiction judiciaire française. Elle dispose de son propre Bureau d'aide juridictionnelle qui réclame des demandeurs d'aide juridictionnelle d'indiquer les fondements de leur pourvoi en cassation. Et le BAJ de la Cour de cassation accorde l'AJ si un « moyen de cassation sérieux peut être relevé ».

On peut se demander si ce critère juridique ne rompt pas l’égalité entre les justiciables dans la mesure où il requiert des connaissances juridiques précises, dans un droit très particulier, ignorés par la plupart des demandeurs d’AJ, et qu’aucun avocat auprès de la Cour de cassation ne communique avant sa désignation par le BAJ ou avant d’être payé par le justiciable .

En matière de  droit d'auteur, la Cour de Cassation refuse l’aide juridictionnelle non pas sur le seul fondement des ressources de l’auteur demandeur, mais en préjugeant le dossier, et refuse tout revirement jurisprudentiel conforme à la loi et au traité de Berne. Ce qui délite le droit d'auteur et paupérise les créateurs d'oeuvres de l'esprit.

En matière de droit de la copropriété, en 2017, la Cour d’appel de Paris a condamné injustement M. B., copropriétaires Juifs français, pour un prétendu « arriéré de charges de copropriété » alors que ses calculs prouvaient un solde de compte de copropriétaires créditeur. 

Le 3 janvier 2018, M. B. ont sollicité l'aide juridictionnelle partielle afin de bénéficier, dans ce cadre, d'un avocat près la Cour de cassation chargé de les défendre auprès de cette Cour. Ils ont invoqué les motifs fondant leur pourvoi futur, et l'antisémitisme imprégnant selon eux cette affaire.

Le 24 février 2018, la Cour de cassation leur a notifié un refus signé par M. C. Charruault. président du BAJ (Bureau d'aide juridictionnelle). Quelle rapidité pour examiner un dossier ! M. C. Charruault, ce nom ne vous dit rien ? Vous vous souvenez de l'affaire du Dr Lionel Krief, ce médecin nucléaire juif français ruiné et spolié par un "gouvernement des juges" ?

Le 18 juin 2014, présidée par Christian Charruault, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation avait rendu trois arrêts courts (1 page-1,5 pages), à la motivation sibylline, dans cette affaire. Elle avait rejeté les demandes des deux pourvois du Dr Krief, et l’avait condamné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à verser 8 000 € aux parties adverses dont Me Denis Hazane, mandataire judiciaire. Cette 1ère Chambre civile avait aussi rejeté la demande du pourvoi de Me Hazane contre en particulier le Dr Lionel Krief, mais sans condamner l’administrateur judiciaire à cet article 700. Un étrange « deux poids, deux mesures » au détriment du Dr Lionel Krief, que le Premier Président de la Cour de cassation, interrogé par mes soins, n'avait pas expliqué. 

Revenons à cet arrêt de la Cour d'appel de Paris. C. Charruault a allégué que les requérants disposaient « d’un patrimoine immobilier pouvant être vendu ou gagé. Les ressources [des demandeurs] excèdent le plafond d’admission à l’aide juridictionnelle, compte tenu de la valeur immobilière de son patrimoine ».

Le 4 mars 2019, M. B. ont contesté ce refus en rappelant ces trois arrêts rendus, dans l’affaire du Dr Lionel Krief, par M. C. Charruault et en invoquant l'antisémitisme dont ils se sentaient victimes. Ils ont ajouté qu'il "serait insensé de vendre un appartement, souvent à perte, dans la hâte, 170 000 € pour payer 3 500 €, voire plus, d’honoraires d’avocat près la Cour de cassation". En outre, ils ont écrit : "Même si tous les membres de l'indivision M. B. étaient d'accord pour vendre cet appartement, il faudrait, même en baissant beaucoup le prix de vente, au moins quatre à six mois pour trouver un acquéreur, et encore au moins six mois pour que le notaire réunisse les documents requis pour la rédaction de l’acte de vente. Et ce, en espérant que le potentiel acquéreur obtienne le prêt bancaire qu’il sollicitera très vraisemblablement. Le temps de la mise en vente, de la banque et celui notarial ne sont pas ceux de la justice". Le délai pour se pourvoir en cassation est de quelques mois. Par ailleurs, M. B. ont évoqué les documents erronés versés aux débats par le Syndicat. Enfin, M. B. ont conclu : "Sur des documents similaires, en 2010 et en 2014, le BAJ de Versailles a alloué l’Aide juridictionnelle totale (100%) respectivement devant le TGI et devant la Cour d’appel de Versailles à l'un des membres de cette indivision. En 2016, le BAJ de Paris lui a alloué l’AJ totale". 

Le 15 mai 2019, Nathalie Sabotier, conseiller référendaire à la Cour de cassation, déléguée par le Premier président, a rejeté ces recours :
 "Vu l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble les articles 39, 56 et 59 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'en l'absence d'élément d'appréciation nouveau, et eu égard à la situation financière, recalculée le 12 avril 2018, le montant des ressources disponibles au sens des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 excède le plafond légal pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle : que le demandeur dispose d'un patrimoine immobilier pouvant être gagé ou vendu". 
"Aucun recours ne peut être exercé contre l'ordonnance" de  Nathalie Sabotier.

Quelle est cette "situation financière recalculée le 12 avril 2018" ? Mystère.

Cette magistrate a-t-elle saisi le Procureur de la République, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale (CPP) car M. B. avait évoqué dans leur dossier des documents versés par le Syndicat des copropriétaires et susceptibles d'être qualifiés de faux ? Re-mystère.

Qu'ont fait Christian Charruault et Nathalie Sabotier concernant l'antisémitisme évoqué dans ces courriers sollicitant l'AJ ? Re-re-mystère.

Dans un autre litige de droit de la copropriété, un justiciable français juif a déposé en 2015 deux demandes d'AJ auprès de la Cour de cassation concernant deux arrêts distincts de la Cour d'appel de Paris, le visant, d'une part à titre personnel, et d'autre part comme membre d'une indivision, dont il donnait les numéros d'enregistrement.

En 2016, le BAJ de la Cour de cassation a rejeté la demande d'AJ « au motif suivant : aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision critiquée au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ». Mais ce BAJ n'a pas indiqué quel dossier d'AJ, donc quel arrêt, était visé.

Ce Français juif a demandé en lettre recommandée avec accusé de réception quel dossier d'AJ était visé. A ce jour, il n'a reçu aucune réponse !?

Litige de copropriété
En mars 2019, des copropriétaires français juifs en indivision ont sollicité l'AJ.

Par lettre de mai 2019, l’AJ leur a été refusée pour un prétendu « litige locatif » (!?) :
« Retient un revenu mensuel de : 2590 Euros
Prend en considération les éléments suivants : propriétaire d’un bien immobilier autre que sa résidence principale d’une valeur de 200 000 €.
Constate :

Que les ressources de toutes natures du demandeur (y compris celle de son foyer) excèdent les plafonds fixés par la loi (art 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991) ». 


Ces Français juifs ont interjeté appel de ce refus en joignant leurs avis de non imposition et en indiquant  :
- Il s'agit d'un litige de copropriété ;
- Le BAJ n’explique pas comment il parvient au « revenu mensuel de 2590 Euros ». Et ce, alors que le revenu mensuel d'un membre de cette indivision s’élève à 1 150 € ;
- Il faut tenir compte de leurs dettes, et pas seulement de leurs ressources, dans le calcul de leurs ressources nettes. Ce qui, selon ces Français juifs, leur donnait droit à l’AJ partielle à 55%.

Ces copropriétaires ont évoqué l'antisémitisme imprégnant ce litige. En vain.

En septembre 2019, Norbert Gurtner, magistrat honoraire, a rejeté leur recours en alléguant que "le demandeur ne justifie pas que ses ressources mensuelles de toutes natures sont inférieures aux plafonds fixés" par la loi de 1991. "Il est tenu compte de tous les revenus patrimoniaux perçus par le requérant et par l'indivision". Quel est le montant des ressources mensuelles évalué par Norbert Gurtner ? Mystère. Or, les demandeurs avaient joint des documents officiels publics et démontré tous leurs calculs. 

On ne peut que regretter l'opacité de ces magistrats.

SCP Kechichian Lerick Garcia/Grand Ouest 78
En 2010, M. A., justiciable français juif, a obtenu l’aide juridictionnelle totale. 

Dans ce cadre, a été désignée la SCP Herbette Kechichian Lerick, huissiers de justice à Saint-Germain-en-Laye.

En juillet 2013, le TGI de Nanterre a rendu un jugement en faveur de M. A., en condamnant la partie adverse « aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ».

En septembre 2013, cette partie adverse a exécuté ce jugement en envoyant à M. A., par La Poste, le chèque accompagnée d’une lettre.

En octobre 2015, la Cour d'appel de Versailles confirme le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance.

Fin 2015, M. A. a reçu, en recommandé avec accusé de réception de la SCP Kechichian Lerick Garcia, la lettre-notification de vérification de dépens de Me Régis Namur, huissier salarié, l’invitant à lui « faire parvenir » 622,13 €.

A ce courrier étaient joints un certificat de vérification délivré par Anne-Sophie Vignon-Lahaye, Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Nanterre, une demande de vérification des dépens pour un montant de 916,84 € (!?), un autre certificat de vérification indiquant à la main "Neuf cent seize euros et 87" et un décompte pour 622,13 € aux montants soit raturés soit ajoutés à la main.


Ce certificat de vérification pour 622,12 € indique :
« Vu l’état de frais déposé par Régis Namur, huissier de justice à Saint-Germain en Laye, mandaté par M. S. dans l’affaire… ayant donné lieu au jugement de 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ». 
Or, ce jugement mentionne en première page l'aide juridictionnelle totale de M. A. accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre. Et M. A. n'a reçu aucune lettre l'informant d'un éventuel retrait de son aide juridictionnelle et l'invitant à présenter ses observations.

La SCP Herbette Kechichian Lerick a-t-elle communiqué au tribunal ce jugement ? Dans l’affirmative, pourquoi ce Greffier en chef lui a-t-il délivré ce certificat de vérification ?  Dans la négative, pourquoi ? Et pourquoi ce Greffier en chef n’a-t-il pas réclamé ce jugement afin de vérifier l’existence éventuelle d’une AJ ? Parce qu’il s’est fié à un huissier de justice célèbre, à un officier ministériel connu ?


Comment la SCP Herbette Kechichian Lerick était-elle sûre que sa demande, injustifiée dans son principe et dans son quantum, serait agréée par le Greffier en chef et prospérait impunément ? Elle n'a pas jugé utile de communiquer ses observations.



Aurait-elle été convaincue de son immunité et d'obtenir indûment gain de cause ? Pourquoi cet acharnement lié à son refus du dialogue ? Ce qui laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. Parce que la SCP Herbette Kechichian Lerick aurait été mue par le stéréotype antisémite selon lequel "les Juifs ont de l’argent" et qu'ils paieront plus que l'Etat ? Comment penser que la SCP Herbette Kechichian Lerick agisse ainsi uniquement pour récupérer une somme modique, qu’elle a certes gonflée en multipliant les actes bizarres, commandement de payer, procès-verbal de saisie-vente exécutés par la Selas Miellet Kermagoret informée pourtant de l'AJ totale de M. A., etc., en public et injustifiés ?

Pourquoi la SCP Herbette Kechichian Lerick a-t-elle attendu deux ans et demi pour solliciter le paiement de ses honoraires ? A-t-elle adressé sa demande d’indemnisation à l’Etat qui doit la rémunérer dans le cadre de l’Aide juridictionnelle ou à la partie adverse condamnée aux dépens ? Certes, cette indemnisation étatique ne couvre pas la somme réclamée. Mais, c'est la règle de l'Aide juridictionnelle, et si cette règle ne convenait pas à cette SCP, il lui incombait de refuser d'agir dans le cadre de l'Aide juridictionnelle, comme le font certains avocats.

La SCP Herbette Kechichian Lerick traite-t-elle tous ses dossiers avec cette célérité ? Aucun contrat n’a jamais lié M. A. et la SCP Herbette Kechichian Lerick. Celle-ci n’a jamais informé M. A. sur ses tarifs. M. A. ne lui a jamais donné son accord sur ces tarifs. Et, M. A. devrait lui verser indûment 1 120,23 €, plus les dépens !?


En outre, comment des décomptes de Me Régis Namur de la SCP Herbette Kechichian Lerick peuvent-ils indiquer, pour des mêmes actes, des montants différents ? Par exemple, les frais d’assignation s’élèvent à 53,43 € dans son décompte de juillet 2015 et à 21,13 € dans ses décomptes d'octobre et décembre 2015 !?

De plus, le « certificat de vérification » du 8 octobre 2015 est revêtu d'un tampon de la Chambre départementale des huissiers de justice des Yvelines. Il réclame 916,87 €, en toutes lettres écrites à la main, et son décompte réclame 622,13 € en chiffres !? Quasiment tous les montants de ce tableau sont raturés, et des montants y sont ajoutés !? Ces montants ont-ils été (tous ?) raturés ou (tous ?) ajoutés avant ou après l'apposition du tampon de la Chambre départementale des huissiers des Yvelines ? Lesquels ont été raturés ou/et ajoutés avant que cette Chambre départementale des huissiers des Yvelines y ait apposé son tampon ? Qui a rempli la mention 916,87 € en toutes lettres manuscrites ? En outre, si l'on additionne 516,41 € (HT) + 3,91 € (NS) + 101,21 € (TVA), on trouve la somme de 621,53 €, et non 622,13 € (Débit). Pourquoi tant de bizarreries, voire de fautes ? Lequel de ces trois montants a-t-il été réclamé par cette étude d'huissiers ? Lequel de ces trois montants a-t-il été validé par cette Chambre ?

Cela n'a pas intrigué Cécile Brouzes, juge taxateur au TGI de Nanterre. Début 2017, elle a déclaré irrecevable la contestation de M. A. présentée hors délai légal - M. A. avait saisi la Chambre départementale des huissiers des Yvelines qui l'avait assuré tenir compte de sa saisine -. Cécile Brouzes l'a aussi condamné aux dépens de la procédure de taxe !

Pourquoi Cécile Brouzes n'a-t-elle pas dénoncé au Procureur, conformément aux Codes pénal (articles 441-1 à 441-7 et 434-5) et de procédure pénale (article 40), les auteurs de ces actes susceptibles d'être qualifiés de délits : faux, usage de faux, escroquerie au jugement, etc. ?


Même si M. A. avait respecté le délai légal, comment la justice aurait-elle pu être rendue en sa faveur au vu de tant de dysfonctionnements graves et de comportements partiaux de l'institution judiciaire et de son auxiliaire de justice ?


Multipliant les procédures d’exécution – commandement de payer, procès-verbal de saisie-vente réalisé par la Selas Eric Miellet et Anne Kermagoret, saisie bancaire, etc. -, la SCP Kechichian Lerick Garcia a fait gonfler le montant réclamé qui atteint 1 120,23 €. Presqu'un doublement du montant initial de 622,13 €. Les seuls frais d'assignation et de signification du jugement s'élèvent à 43,26 €.

M. A. perçoit ces actes comme un harcèlement stressant, traumatisant, chronophage, et coûteux : 107 € de frais bancaires liés à une saisie, etc.



Présidée par Me Xavier Bariani et saisie par M. A. fin 2015, la Chambre départementale des huissiers de justice des Yvelines a-t-elle ouvert une procédure disciplinaire contre la SCP Herbette Kechichian Lerick ? Si oui, avec quel résultat ? Si non, pourquoi ? Parce que Eric Kechichian est syndic de cette Chambre comme l'indique le site Internet de cet organisme ? Parce que ce « certificat de vérification » problématique - deux montants distincts y figurent - est revêtu du tampon de cette Chambre départementale des huissiers de justice des Yvelines ?


En 2015-2016, a été élu syndic de la Chambre des huissiers de justice de Paris... Eric Miellet de la Selas Eric Miellet et Anne Kermagoret, devenue AJILEX. Cet huissier de justice avait été choisi par la SCP Eric Kechichian Pascale Lerick Ludovic Garcia Régis Namur pour divers actes d'exécution.

M A. avait alerté la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) présidée par Patrick Sannino. En vain.


La SCP Grand Ouest 78 Eric Kechichian - Pascale Lerick - Ludovic Garcia - Régis Namur, nouvelle dénomination de cette SCP a choisi pour la représenter devant la Cour d'appel de Versailles Me Marc Rozenbaum. Pourquoi avoir retenu un avocat au nom patronymique juif ? Pour éviter l'accusation d'antisémitisme ?

Pourquoi cette SCP a-t-elle judiciarisé ce différend, et pour 43,26 € (frais d'assignation et signification du jugement), une peccadille pour un huissier de justice de Saint-Germain-en-Laye, banlieue huppée de Paris ?


Force est de constater qu'aucun règlement amiable ne lui aurait accordé ce que l'institution judiciaire lui a alloué de manière injustifiée.


M. A. a interjeté appel de l'ordonnance de taxe rendue par Cécile Brouzes.



Informés par M. A., les parquets du TGI et de la Cour n'ont n'initié aucune enquête sur des faits me semblant être pénalement qualifiables de faux et usage de faux (Art. 441-1, 441-2 du Code pénal), d'escroquerie au jugement (Art. 313-1 du Code pénal) et de discrimination sur le fondement religieux (Art. 225-1, 225-2 du Code pénal). Pourquoi ?

Par ailleurs, le Bureau d'aide juridictionnelle, en l'occurrence Anne Molina, conseillère, agissant pour le compte du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles, a refusé l'aide juridictionnelle à M. A. Pourquoi ? Anne Molina a allégué : M. A. est "propriétaire indivis de biens... Il n'est pas justifié que la vente de l'un de ces biens serait de nature à entraîner un trouble grave à l'intéressé". M. A. avait pourtant écrit ne percevoir aucun revenu de ces biens en indivision et grevés d'hypothèques de Syndicats de copropriétaires, et que d'autres propriétaires indivis refusaient de les vendre. Et même si l'indivision acceptait de vendre un bien, il faudrait au mieux quatre à six mois pour trouver un acquéreur, pour que celui-ci obtienne un prêt, quatre à six mois pour que le notaire constitue le dossier de vente, etc. Anne Molina a-t-elle accordé suffisamment d'attention à la lecture du courrier explicatif de M. A. ? Ignorerait-elle le sens du mot "indivision" et que les temps de la mise en vente, de la banque et du notaire ne sont pas ceux de la justice ? Comment expliquer cette incompréhension grave de Anne Molina ? Est-ce fréquent ?


Pourquoi ce refus d'aide juridictionnelle alors qu'en 2016 cette aide avait été accordée à M. A. par le Bureau d'aide juridictionnelle de Paris, sur des informations similaires ?


Un refus définitif d'autant plus inquiétant qu'il prive M. A. des droits de la défense devant la Cour d'appel de Versailles. Faute de revenus suffisants, M. A. n'a aucun avocat pour le représenter devant cette Cour.


Le 14 décembre 2017, Véronique Boisselet, Président de la chambre suppléant le premier président de la Cour d'appel de Versailles, m'a répondu par courrier postal :

"Je fais suite à votre courrier du 30 novembre 2017, dans lequel vous sollicitez un réexamen de l'ordonnance... qui a confirmé la décision rendue... par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles.
Je vous informe que cette ordonnance qui a autorité de la chose jugée, n'est susceptible d'aucun recours, et qu'il n'est pas possible de la remettre en cause".
Or, les questions posées dans mon courrier étaient les suivantes concernant le refus d'aide juridictionnelle :
"Je vous serais reconnaissante de m’indiquer :
- si le BAJ de la Section Cour d’appel connait le sens du mot juridique « Indivision » qui exige des décisions prises à l’unanimité ;
- pourquoi Mme Molina semble-t-elle si déconnectée de la réalité ?
- ce que vous pensez des refus du BAJ de la Cour d’appel de Versailles ;
- la raison pour laquelle l’AJ est devenue aléatoire".

Quant à mes questions visant Grand Ouest 78 huissiers de justice, les voici :
"- Comment la SCP Herbette Kechichian Lerick a-t-elle pu initier cette procédure sans craindre que sa demande, injustifiée dans son principe et dans son quantum, soit rejetée par le TGI de Nanterre, puis par la Cour d’appel ?
- La SCP Herbette Kechichian Lerick est-elle huissier audiencier ?
- Quelles sont les chances de gagner ce procès quand ce Service, Cécile Brouzes, juge taxateur, le parquet du Tribunal que j’ai informé, etc. ont dénié un procès équitable en validant des documents erronés, etc. ?
Et ce, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Est-ce un hasard si ces faits concernent un justiciable juif français ?
- La confirmation de cette ordonnance par la Cour risque d’induire une contrariété de jugement entre un arrêt au civil qui condamnerait et une condamnation au pénal de la SCP Herbette Kechichian Lerick".

Force est de constater, avec inquiétude, les refus de Véronique Boisselet de répondre à ces questions. A-t-elle dénoncé les documents susceptibles d'être qualifiés de faux auprès du Procureur ? On peut en douter.

"Malmenés ou carrément agressés, verbalement ou physiquement, les magistrats du tribunal de Nanterre ont été victimes d’une série d’incidents ces derniers mois. Lors de l’audience de rentrée judiciaire, la procureur Catherine Denis s’en est alarmée le 12 janvier 2018. Tout en rappelant la fermeté de sa politique pénale à l’égard de ceux dont le comportement traduit « purement et simplement le refus de la loi républicaine », dit-elle". Apparemment, sa "politique pénale" parait sélective...

Le 24 janvier 2018, Anne Beauvois, président par intérim et 1ère vice-présidente du Tribunal de Grande instance de Nanterre, a écrit à M. A. :

"Il m'apparaît que vous avez été mis en mesure de contester le certificat de vérification des dépens...
Compte tenu de ce que votre contestation a cependant été formée hors délai, le juge taxateur n'a pu que constater que celle-ci était irrecevable en application des articles 704 à 719 du code de procédure civile.
Il ne m'appartient pas par ailleurs de me prononcer sur les fautes que vous imputez à la société d'huissiers de justice et je ne peux que vous engagez à prendre conseil auprès d'un avocat si vous entendez donner une suite judiciaire à cette affaire".
Curieusement, Anne Beauvois ne s'étonne pas que Anne-Sophie Vignon-Lahaye, Greffier en chef au Tribunal de Grande instance de Nanterre, ait pu délivrer un tel certificat de vérification au vu de l'AJ totale indiquée sur le jugement, que la juge taxateur Cécile Brouzes n'ait pas saisi le Procureur sur des documents à l'évidence faux, aux mentions contradictoires, et semble oublier qu'il lui incombe de saisir le Procureur sur ces faits susceptibles d'être qualifiés de délits. Aucune enquête ni procédure disciplinaire. L'organisation de ce Tribunal vous semble-t-elle satisfaisante ?

Le 28 avril 2017, l'association Agir ensemble pour nos droits a déposé une plainte contre Anne Beauvois pour cause de déni de justice.

Ces "Palais de justice" font-ils partie des "territoires perdus de la justice" pour les Juifs ?

M. A. a proposé un règlement amiable à Grand Ouest 78 Huissiers de justice. En vain. Pourquoi ces huissiers de justice ont-ils refusé cette proposition et persistent-ils dans cette voie procédurale ?

Lors de la séance de plaidoirie en un après-midi hivernal, M. A. a demandé à Sylvie Meslin, présidente de Chambre à la Cour d'appel, à titre liminaire, de surseoir à statuer en raison d'une question préjudicielle : les documents versés aux débat sont émaillés de fautes et de contradictions, donc les juridictions administratives et pénales doivent statuer sur ces documents. Puis, M. A. a évoqué les articles du droit européen, directement applicables en droit interne, et s'imposant aux lois et décrets français, pour démontrer le déni du droit à un procès équitable que ce Tribunal lui a infligé. Sylvie Meslin a paru embarrassée. Elle a avancé l'idée que c'était à la partie adverse condamnée aux dépens de payer les émoluments de cet huissier de justice. Rédigée par Nicole Girerd, Première Vice-Présidente, Gwenaël Cougard, Vice-présidente, et Marie-Odile Devillers, Vice-présidente, la phrase du jugement du Tribunal condamnant en 2013 la parti adverse « aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle » se prêterait donc à deux interprétations : la partie adverse devrait payer les honoraires de l'huissier ou l'Etat devrait indemniser cet huissier. En tout cas, ce n'est pas à M. A.


Me Margot Zapata, avocate de Grand Ouest 78, a éludé toutes les illégalités viciant ce litige. Mais la présidente a insisté pour connaitre les raisons du comportement de cet huissier et de son refus de régler à l'amiable le litige. Gênée, Me Margot Zapata a commis THE GROSSE FAUTE : elle a sorti de son dossier le "mandat de M. A. à l'égard de son client" qu'elle n'a pas versé aux débats, et l'a tendu à M. A. qui a découvert et lu à haute voix la lettre de son avocat demandant à cet huissier d'exécuter le jugement du Tribunal de 2013 dans le cadre de l'Aide juridictionnelle totale dans laquelle cet huissier avait été désigné. Et cet avocat avait joint à son courrier la photocopie de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle. Cette lettre confortait donc l'argumentation de M. A.


La Présidente Sylvie Meslin a allégué qu'il y avait un créditeur et un débiteur, mais M. A. l'a immédiatement interrompue pour déplorer sa partialité : M. A. venait de prouver l'absence de toute "créance" de l'huissier à son égard.


La Présidente Sylvie Meslin a semblé vouloir éviter de rendre un arrêt dans ce litige brûlant : elle a demandé à Me Margot Zapata de demander à son client s'il acceptait la désignation d'un médiateur. Le coût environ 500 € devrait être supporté pour moitié par chacune des deux parties. M. A., victime innocente, devrait donc payer une somme élevée ! M. A. a exprimé son accord pour cette médiation.


Moins d'une semaine plus tard, le cabinet Rozenbaum, avocat de Grand Ouest 78, a écrit à M. A. :

"Ma cliente m'a précisé qu'à l'origine elle n'était pas informée du fait que M. A. bénéficiait de l'aide juridictionnelle.
C'est dans ces conditions que ma cliente a, dans un premier temps, fait taxer le montant de ses frais à 916,84 euros pour ensuite obtenir une nouvelle taxation de ses frais à la somme de  622,13 une fois connu le fait que M. A. bénéficiait de l'aide juridictionnelle.
Il n'en demeure pas moins qu'il apparaît des pièces produites aux débats par M. S. que celle-ci ne disconvient pas avoir perçu directement de [la partie adverse condamnée] le règlement de la somme de 8.408,94 € à la suite du commandement de payer délivré par ma mandante le 9 septembre 2013.
Or cette somme correspondant à la somme de 8000 euros qui revenait en principal à M. S. outre une somme de 0,48 au titre des intérêts échus.
Le reste de cette somme, soit la somme de 408,46 euros, correspondant aux frais de procédure, au coût de l'acte et au DR8, de sorte que M. A. ne peut conserver par elle-même cette somme qu'elle n'a pas déboursé et qui revient donc à ma cliente, selon sa position.
De ce fait, et malgré l'ordonnance de taxe dont bénéficie ma cliente, sans qu'il soit nécessairement besoin de recourir à une mesure de médiation, ma cliente accepterait à titre transactionnel de recevoir cette somme de 408,46 € et exige que Mademoiselle Véronique CHEMLA cesse de faire paraître sur internet des articles concernant l'étude GO78 ainsi que l'ensemble des associés de cette étude".
Cette lettre appelle plusieurs remarques :
- Grand Ouest 78 prend des libertés avec la vérité. La lettre de l'avocat de M. A. lui rappelait qu'il devait agir dans le cadre d'une aide juridictionnelle totale. Car, s'il n'avait pas reçu cette lettre, comment aurait-il eu connaissance de l'existence du jugement du tribunal ? Et il savait d'autant mieux qu'il agissait dans le cadre de cette aide juridictionnelle qu'il avait procédé, dans ce cadre, à l'assignation à la demande de l'avocat de M. A.

- Pourquoi Grand Ouest 78 ne communique-t-il toujours pas l'acte de signification, le commandement de payer, etc. qu'il allègue avoir effectués ? Ce qui permettrait de connaitre le détail des prestations faites, et de vérifier si ce montant réel s'élève à 408,46 € ;


- Si le montant des dépens revenant à l'huissier de justice s'élevait à 408,46 €, pourquoi a-t-il exigé d'abord 916,87 € puis 622,13 € ? Et pourquoi les montants des assignation, commandement de payer, etc. varient-ils selon les documents de Grand Ouest 78 ?


- Pourquoi Grand Ouest 78 a-t-il refusé depuis plus de deux ans toute explication à M. A. ? Pourquoi aucune des autorités de tutelle n'est-elle intervenue pour lui rappeler le droit ?


- Pourquoi Grand Ouest 78 est-il le seul des huissiers de justice cités dans mon article à "exiger" le retrait de mon article de mon blog ? Une mesure liberticide exigée !!?? Mon article aborde un sujet d'intérêt public, preuves à l'appui, et cette demande s'avère donc manifestement disproportionnée.


Quid des préjudices financiers et moraux infligés par Grand Ouest 78 à M. A. pendant plus de deux ans ? Quels dédains, quelles insensibilités de cet huissier et de son avocat pour M. A. !


A l'évidence, cette lettre prouve que Grand Ouest 78 refuse tout médiateur et tout règlement amiable.


Ce faisant, il place Sylvie Meslin, Présidente de la Chambre, dans une position délicate dont elle avait tenté de s'extraire. Si elle accueillait les demandes de M. A., elle reconnaîtrait que le Tribunal a dénié le droit à un procès équitable. Si elle confirmait le jugement déféré, elle contribuerait au déni de justice.


Le lendemain, le cabinet Rozenbaum a envoyé à M. A. les procès-verbaux de signification du jugement et du commandement de payer, ainsi qu'un courrier de l'avocat de M. A. demandant que l'huissier demande à la partie adverse de lui payer la somme due à cet avocat conformément au jugement.



Le commandement de payer détaille les 8 408,94 € réclamés :
- 1 000 € de dommages et intérêts au titre du droit moral ;
- 7 000 € de dommages et intérêts au titre du droit patrimonial ;
- 0,42 € d'intérêts échus ;
- 272,13 € de frais de procédure. Lesquels ?
- 72,13 € de frais de commandement de payer. Mais pourquoi les frais de l'assignation sont-ils omis ?
- 64,20 € de DR 8.

Reviendraient donc à l'huissier de justice 408,46 €. Pourquoi a-t-il exigé d'abord 916,87 € puis 622,13 € ? Pourquoi a-t-il réclamé ces montants plus de deux ans après avoir signifié ce jugement ?


M. A. a réclamé la lettre que Grand Ouest 78 a du envoyer au Bureau d'aide juridictionnelle pour l'informer qu'il renonçait à l'indemnisation publique pour réclamer ses émoluments à M. A.


Selon le cabinet Rozenbaum, son client ne trouvait pas utile une médiation judiciaire. Ce serait si simple pour cet huissier de maintenir un dialogue évacuant l'indemnisation des préjudices qu'il a causés à M. A. !


Lors de l'audience printanière devant la Cour d'appel de Versailles, le cabinet Rozenbaum n'avait toujours pas de lettre du Bureau d'aide juridictionnelle attestant que son client avait renoncé à toute indemnisation par l'Etat. Allait-on clore cette procédure ? Que nenni. Sylvie Meslin, présidente de Chambre a proposé au cabinet Rozenbaum d'interroger son client sur les montants contradictoires litigieux. Cet huissier a finalement expliqué les écarts de montants selon les documents : il avait indiqué ses honoraires dans ce commandement de payer, et non ceux fixés par l'Etat dans le cadre de l'AJ. Étrange confusion. M. A. a déclaré être prêt à payer une dette, si celle-ci n'a pas déjà été payée par l'Etat à cet huissier.


De nouveau, la Présidente Sylvie Meslin a manifesté une grande bienveillance : d'une part, elle a elle-même listé les montants réclamés par cet huissier au titre de l'AJ, et les a additionnés, en regrettant toutefois que le cabinet Rozenbaum n'ait pas jugé utile d'effectuer ces taches. D'autre part, le cabinet Rozenbaum n'ayant toujours pas de lettre du Bureau d'aide juridictionnelle attestant que son client avait renoncé à toute indemnisation par l'Etat, Sylvie Meslin a accordé à cet huissier... sept semaines pour communiquer l'attestation du BAJ. Elle a fixé le délibéré deux semaines après cette date limite.


Malgré cette grande mansuétude de la Présidente Sylvie Meslin, cet huissier n'a toujours pas communiqué à la Cour l'attestation du BAJ.


Comment allait statuer Sylvie Meslin, présidente de la Chambre ? Dans son ordonnance, elle a écrit : "La Selarl GO78 a admis à la barre ne pas avoir à l'origine été informée du fait que M. A. bénéficiait dans le cadre du litige... de l'aide juridictionnelle". Non. Cette  Selarl a allégué cela, mais la lettre de l'avocat de M. A. adressée à cet huissier, afin qu'il procède aux actes d'exécution du jugement de 2013, lui rappelait sa nomination dans le cadre de l'AJ. S'il ne l'avait pas reçue, comment cet huissier aurait-il été informé du jugement ?


Sylvie Meslin a évalué la créance de Grand Ouest 78 ainsi : "Selon l'avis de la chambre départementale des Huissiers des Yvelines du 8 décembre 2015... validé par le certificat du secrétaire vérificateur du 15 décembre suivant, le montant de ces frais ne peut cependant s'élever qu'à la somme de 137,98 €". On est loin des 916,84 €, 622,13 €, voire 408,46 € réclamés dans différents documents par cet huissier. Bizarrement, la Présidente de Chambre a inclus une "demande identification véhicule à préfet" de 42,10 €, en plus de "l'enquête FICOBA électronique ADEC" de 74,27 € !? Ces deux documents - avis du 8 décembre et certificat du 15 décembre - sont pourtant émaillés d'erreurs. Peccadilles ?


Sylvie Meslin a ordonné la réouverture des débats à l'automne 2018 en demandant à Grand Ouest 78 qu'il justifie n'avoir pas été indemnisé par le BAJ, et à M. A. de justifier, à peine d'irrecevabilité, avoir envoyé la copie de son appel à son adversaire dans le litige principal.

Elle n'a bizarrement pas réclamé le moindre mandat à cet huissier justifiant qu'il ait procédé à l'exécution du jugement de 2013. Or, sans ce mandat, rien ne lie M. A. à Grande Ouest 78 et ce dernier ne peut rien obtenir.


Curieusement, Sylvie Meslin a allégué : "La Selarl GO 78 ne peut être désignée à ce jour comme étant fermée à tout dialogue puisque, au delà de la décision d'irrecevabilité inévitablement encourue pour les motifs ci-dessus avancés, elle a accepté de s'expliquer sur les éléments de sa demande en paiement de frais". "S'expliquer sur les éléments de sa demande", c'est le minimum exigible de tout créancier. Refuser pendant plus de deux ans toute explication, une médiation judiciaire ainsi qu'une transaction, et poursuivre la procédure judiciaire pour 272,13 €, autant de signes qui constitueraient des "ouvertures au dialogue" ?


Si aucune partie ne produit de justificatifs, Sylvie Meslin procédera à la radiation de l'affaire.


L'ordonnance de Sylvie Meslin se réclame du respect du droit : article 715 du Code de procédure civile imposé à M. A., non professionnel du droit, et règle de fond réclamée à cet huissier, officier ministériel et auxiliaire de la justice. Or, le non respect de cet article s'avère sans importance et non régularisable.

Il convient de constater que Sylvie Meslin a éludé les demandes de M. A concernant sa question préjudicielle - les documents versés aux débat sont émaillés de fautes et de contradictions, donc les juridictions administratives et pénales doivent statuer sur ces documents - et les articles du droit européen, directement applicables en droit interne et s'imposant aux lois et décrets français, pour démontrer le déni du droit à un procès équitable que ce Tribunal lui a infligé. Pourquoi ? Il s'agit pourtant aussi du droit applicable en France, à ce litige.


Mais la Cour veut vite clore cette procédure si gênante et peu compréhensible : pour avoir 272,13 €, Grand Ouest 78 a dépensé 1 120,23 € plus des honoraires d'avocat pendant deux ans et demi, soit environ 4 000 € !? Comprenne qui pourra.



Au cours de l'été 2018, l'affaire Benalla a fait connaitre du grand public l'article 40 du Code de procédure pénale (CPP) :
"Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."
Or, au Tribunal de Nanterre comme à la Cour d'appel de Versailles, nul n'a respecté cet article. Pourquoi ?

Grand Ouest 78 s'en sortira bien - délais nombreux accordés par la Cour d'appel, nulle procédure disciplinaire ou pénale à craindre -, mais il ne semble pas avoir pris conscience qu'il a mis la Chambre départementale des huissiers des Yvelines, celle de Paris et la Chambre nationale, tout un Tribunal et la Cour d'appel dans une situation peu enviable. La Chambre des huissiers des Yvelines et le Tribunal ont entériné des documents erronés, aux mentions contradictoires. Du greffier au juge, du Procureur à la Présidence, nul n'a initié de procédures disciplinaires ou pénales contre les auteurs de documents susceptibles d'être qualifiés de faux.


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