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mercredi 31 mars 2021

De la concorde à la rupture. Un siècle de vie religieuse en France (1801-1905)


En 2002, le Centre historique des Archives nationales-Musée de l’histoire de France a évoqué, grâce à des documents exceptionnels, « l’exception cultuelle française » initiée au XIXe siècle par Napoléon Bonaparte (1769-1821), alors Premier consul de la République. Apparaît un Concordat instituant le régime des cultes reconnus, une vitalité plurielle religieuse dans le cadre national et sous le contrôle de l’Etat. Le 22 mars 2021, une majorité du conseil municipal de Strasbourg dirigé par l'écologiste Jeanne Barseghian (EELV) a accordé une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée dont les promoteurs sont suspectés d'être islamistes. 


Le titre de l’exposition révélait le défi à relever. Ses commissaires ont abordé la vie religieuses sous plusieurs angles : l’organisation politique et administrative matricielle par Bonaparte des cultes catholique, protestants et juif, la pratique quotidienne ou exceptionnelle (processions), essentiellement celle catholique, l’enseignement cultuel, les enjeux politiques, etc. 

« Tableaux, textes originaux et leurs traductions, gravures, caricatures, objets liturgiques, jeux d’enfants, vêtements, souvenirs de processions et de pèlerinages, chromos et photos, etc. restituent un climat religieux » qui s’épanouit « à l’ombre contraignante et protectrice des pouvoirs publics ».

Ce panorama s’achève avec la séparation des Eglises et de l’Etat en 1905, prélude aux débats les plus contemporains sur la laïcité, évoquée par deux documentaires, et l’organisation du culte musulman.

Un livret gratuit reprenait les textes didactiques des panneaux et présentait les pièces exposées. 

La scénographie claire s’avérait particulièrement instructive.

Concordat
Le « 26 messidor an IX, six signatures étaient apposées au bas d'un traité âprement négocié entre le Saint Siège et le Premier consul, celles notamment de Joseph Bonaparte et de Bernier pour Napoléon Bonaparte, de Consalvi avant tout pour Pie VII. Le Concordat était signé mais il n'entrera pas en vigueur avant sa promulgation solennelle, le 18 avril 1802, le jour de Pâques, à Notre-Dame, dans la vieille cathédrale parisienne rendue au culte catholique », a écrit Claude Langlois, directeur d'études à l'École pratique des hautes études-Sciences religieuses.

Entre ces deux dates, « il a fallu mettre à bas deux épiscopats, le constitutionnel et le réfractaire, pour faire la place à un troisième, et faire avaliser les clauses de l'accord par la curie romaine résignée et par les assemblées consulaires rétives. Bonaparte usa pour convaincre ces dernières de l'adjonction, immédiatement dénoncée par Rome, des articles organiques qui réintroduisaient le gallicanisme parlementaire et avalisaient la reconnaissance conjointe des cultes protestants. Pour l'essentiel, par le Concordat, le catholicisme retrouvait sa place dans la société après les déchirures et les violences de la Révolution », a résumé Claude Langlois.

Et de poursuivre : « Bonaparte nommera les évêques comme le faisait » le roi « Louis XVI et contrôlera les affaires de l'Église catholique à la manière de Joseph II. Rome n'avait obtenu en contrepartie qu'une reconnaissance de fait : le catholicisme était la religion d'un Premier Consul, qui n'en avait guère, et celle de « la très grande majorité des citoyens français », constat qui pouvait se lire de deux manières : le catholicisme n'était plus la religion officielle de la France, mais restait, malgré la récente déchristianisation, celle des Français ».

Le Concordat générait paix et stabilité. 

L’annonce de ce Concordat coïncide avec la paix d'Amiens, période de paix qui débute par le Traité d'Amiens signé le 25 mars 1802 entre d'une part le Royaume-Uni, et d’autre part la France, l'Espagne et la République batave (actuels Pays-Bas) et s’achève le 18 mai 1803. Le traité d’Amiens met fin à la guerre entre la France et l’Angleterre. Il confirme que la France possède la Belgique et le port d'Anvers, et récupère ses colonies. L’Empire s’affirme comme puissance mondiale commerciale et politique. 

Elle « précède le plébiscite de l'an X (consulat à vie) où pour la première fois, sans manipulation des résultats, contrairement à ce qui s'était passé en l'an VIII, Bonaparte bénéficia de l'approbation de près de la majorité du corps électoral, score jamais atteint lors d'élections de ce type durant la Révolution et l'Empire ». 

Après la période révolutionnaire mouvementée, le « Concordat, le Code civil, l'Université constituent les masses de granit sur lesquelles est comme posée la société française ».

Le Concordat « aussi, à sa manière, participe à la sécularisation de l'État : celui-ci maintenant ne reconnaît que les cultes, voie médiane, manière administrative. Ce choix s'écarte à la fois de la pratique ancienne, pluriséculaire, qui faisait du catholicisme et de ses croyances la religion du royaume ; mais aussi il prend ses distances vis-à-vis de la nouveauté révolutionnaire, libérale en ses débuts, selon laquelle « nul ne peut être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses » (article 10 de la Déclaration des droits de l'homme) ».

L'État « en ne reconnaissant que les cultes, se déclare athée sans le dire, mais à un double titre : il est indifférent aux croyances, n'ayant pas à adhérer à l'une plutôt qu'à l'autre ; il n'a pas surtout à choisir de croire, mais seulement à prendre en considération ceux qui croient, sans contraindre ceux qui ne croient pas ».

Le Concordat inspirera des dirigeants européens, et au début du pontificat de Pie IX, en Amérique latine. 

Selon Claude Langlois, le « système concordataire ou, en termes plus juridiques, le régime des cultes reconnus, s'est développé en prenant appui sur quatre piliers ».

Le « premier est constitué par le renforcement du pluralisme confessionnel, grâce à l'incorporation parmi les cultes reconnus du judaïsme, effectif entre 1807 (réunion du Grand Sanhédrin) et 1831 (rémunération des rabbins) ». 

Le « deuxième, par l'élargissement des bénéficiaires grâce à la prise en compte des congrégations catholiques - avant tout les congrégations de femmes, hospitalières puis enseignantes - reconnues par vagues successives entre 1809 et 1860 ».

Le « troisième pilier est financier : dès la fin des années vingt les dépenses des cultes sont portées à un niveau élevé, supérieur jusqu'en 1880 aux dépenses de l'État pour l'instruction publique; elles comprennent la rémunération des clergés mais aussi l'aide à l'entretien et à la création des édifices cultuels ». 

« Quatrième pilier, le plus visible, la création immédiate d'un ministère des cultes : plus qu'un symbole, une administration ; moins pourtant qu'un vrai ministère puisque, sauf à sa création, celui-ci dépendra toujours d'un autre, l'Intérieur, la Justice ou l'Instruction publique, triangle obligé du contrôle étatique sur la Religion ».

Le Concordat français « aurait pu tôt disparaître - comme tant d'autres ailleurs, plus tard - à la première alarme, plus précisément dès la fin de l'Empire. Il a survécu à la longue querelle » entre le pape Pie VII et l’empereur Napoléon 1er et, « sous la Restauration, à la proclamation du catholicisme comme religion de l'État et à la négociation inaboutie par Louis XVIII d'un autre concordat. Il n'a pas été touché, malgré le tumulte, par le Syllabus et par la radicalisation idéologique d'un catholicisme où l'intransigentisme doctrinal l'emporte pour un long temps sur la capacité d'une papauté affaiblie à passer des accords contractuels ».

Les lois laïques adoptées au début de la IIIe République n’ont pas entamé le Concordat en raison de « la volonté conjointe » du pape Léon XIII (1810-1903) et de Jules Ferry (1832-1893), ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts et Président du Conseil, « de ne pas aller jusqu'à la rupture ». Le Concordat « a seulement sombré en 1905 face à l'exacerbation des passions liées à l'affaire Dreyfus, à la relance de la question scolaire qui conduira à l'interdiction d'enseigner des congrégations (1904), à la volonté radicale d'en découdre, à la riposte romaine de ne pas transiger ».

Ainsi « l'on vint à bout d'un siècle de Concordat même si l'ultime solution trouvée, par Briand ou Jaurès, fut plus modérée que celle imaginée par le petit Père Combes ».

Le Concordat a-t-il entièrement disparu ? « Certes la loi de Séparation est toujours en vigueur, elle qui, dans la formule lapidaire de son article 2 – « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » - résume parfaitement en quoi justement a consisté le système concordataire : les cultes, leur financement, leur reconnaissance. Et pourtant, depuis 1908, « l'État, les départements et les communes » peuvent engager des dépenses pour entretenir les bâtiments, églises principalement, du culte catholique qui sont passés à leur charge, après le refus de Pie X d'accepter les associations cultuelles ; et pourtant la République, bien qu'une et indivisible, depuis 1919, reconnaît les trois cultes concordataires et salarie leurs représentants en Alsace-Moselle ; et pourtant depuis quelques années le ministre de l'Intérieur se dit aussi avec une insistance suspecte ministre des cultes et n'a de cesse de trouver les manières pour faire « reconnaître » l'islam en France... Impossible retour du Concordat, incontournables pratiques concordataires », a analysé Claude Langlois.

Judaïsme
Sous le règne de l’empereur Napoléon Ier (1804-1814), les Juifs sont évoqués lors de la séance de Saint-Cloud et des débats du Conseil d’Etat du 30 avril 1806.

Le 26 juillet 1806, l’Assemblée des Notables se réunit.

Le 6 octobre 1806 (24 de tisri 5567), l’Adresse de l’Assemblée des députés des Israélites de France et du royaume d’Italie relative à la convocation d’un Grand Sanhédrin loue, en français et en hébreu, « les bienfaits attendus » - « délivrance et félicité » - de l’ouverture d’un grand Sanhédrin « dans la capitale de l’un des plus puissants empires », cet « événement à jamais mémorable pour les restes des persécutés des descendants d’Abraham, un de délivrance et de félicité... une effusion de joie ». 

Institué le 10 décembre 1806, le Grand Sanhédrin est une cour suprême juive  qui réunit soixante-et-onze rabbins et est présidé par David Sintzheim, rabbin de Strasbourg, beau frère de Cerf Berr, philanthrope et politicien alsacien. Dans l’Antiquité, le Sanhédrin constituait le principal corps législatif et judiciaire du peuple juif.

L’empereur Napoléon Ier  convoque le Grand Sanhédrin en séance solennelle à l'Hôtel de Ville de Paris le 9 février 1807 pour « donner une sanction religieuse aux principes exprimés par l'Assemblée des notables en réponse aux douze questions qui lui avaient été soumises par le gouvernement ». 

Les douze questions sont les suivantes :
Première question : Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes ?
Deuxième question : Le divorce est-il permis par la religion juive ? Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les lois contradictoires à celles du Code français ?
Troisième question : Une Juive peut-elle se marier avec un Chrétien et une Chrétienne avec un Juif ?
Quatrième question : Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers ?
Cinquième question : Dans l'un et dans l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ?
Sixième question : Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l'obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code Civil ?
Septième question : Qui nomme les rabbins ?
Huitième question : Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs ? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux ?
Neuvième question : Ces formes d'élection, cette juridiction de police judiciaire sont-elles voulues par leurs lois ou simplement consacrées par l'usage ?
Dixième question : Est-il des professions que la loi des Juifs leur défend ?
Onzième question : La loi des Juifs leur défend-elle l'usure envers leurs frères ?
Douzième question : Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers ?

La Décision du Grand Sanhédrin a été imprimée et publiée dans le Moniteur Universel du 11 avril 1807 (pp. 398-400). Un Préambule précède la réponse argumentée à chaque article.

Pour le Grand Sanhédrin, la question la plus délicate et celle ayant suscité les plus vifs débats en son sein était la troisième concernant les mariages mixtes.

La quatrième question reçut une réponse unanime : « La France est notre patrie, les Français sont nos frères ». 

A la question 6, sans concertation, les membres du Grand Sanhédrin affirmèrent étaient prêts à donner leur vie pour défendre la France.

Concernant la dixième question, ils soulignèrent que la loi juive ne prohibait aucune profession, et que, selon le Talmud, le père de famille qui laisse sans métier son fils est vu comme l'ayant préparé à la vie de voyou.

En ce qui concerne l'usure, l'assemblée a démontré que la loi juive ne l’accepte pas et recourt à un terme signifiant « intérêts », traduit de manière volontairement erronée par usure. Ce qui créer une confusion.

Majoritairement composée de laïcs, l’Assemblée rassure l’empereur Napoléon Ier : la juridiction rabbinique a disparu. 

Les députés des Juifs ont accepté les concessions réclamées par l'Empereur. Sans en évaluer toutes les conséquences sur la vie juive. 

Dans une étude précise (1867), Edouard Moyse (1827-1908), un des premiers peintres de la vie juive en France, illustre librement cette réunion du Grand Sanhédrin en février-mars 1807.

En mars 1808, trois décrets sont promulgués. L’un d’eux concerne la réorganisation du culte israélite.

En 1809, sont organisés les Consistoires israélites en treize circonscriptions.

"L'émancipation (1791) qui fit des Juifs des citoyens ne reconnut que les individus, déduction faite de leur appartenance collective (communautaire), qui se vit donc interdite de Cité. Mais ce moment fut suivi d'un deuxième événement, 16 ans plus tard, avec la convocation du « Grand Sanhédrin » par Napoléon 1er (1807). L'empereur ressuscitait le parlement juif de l'Antiquité, de l'époque du deuxième Temple de Jérusalem (dont l'UNESCO, sous influence islamique, vient scandaleusement de dénier l'existence), 19 siècles après sa disparition, pour y convoquer impérativement rabbins et hommes publics juifs de toute l'Europe napoléonienne (Italie, Hollande, Allemagne, France...) pour leur poser douze questions, supposées très embarassantes et dures. Ces questions annulaient en partie la citoyenneté dispensée par la Révolution, puisqu'elle obligeait les Juifs à se constituer en communauté (par l'obligation d'adhérer collectivement à une nouvelle institution, le Consistoire) tout en mettant en œuvre les modalités de leur intégration dans le corps national. Leur sort a dépendu alors de leurs réponses à ce questionnaire", a écrit Shmuel Trigano (Le Figaro, 30 novembre 2016).

Et de poursuivre : "Les Juifs renoncèrent à toute la partie de leur droit concernant les affaires civiles et politiques pour ne conserver que les lois cultuelles. Les débats du Sanhédrin étaient sous surveillance permanente. Le résultat s'imposait avant même d'être voté. Les Juifs renoncèrent à toute la partie de leur droit concernant les affaires civiles et politiques pour ne conserver que les lois cultuelles. Ils firent de l'obéïssance au Code civil un devoir religieux, allant jusqu'à suspendre les lois de la nourriture cacher pour les conscrits, le temps de leur service. Le tout fut consigné dans un document en français et en hébreu, sous le sceau de l'autorité rabbinique suprême et accepté en masse. La doctrine de l'exil aida les Juifs à répondre positivement à cet interrogatoire: le Talmud statue en effet depuis plus de 20 siècles que «la loi de l'Etat c'est la Loi» et que les exilés doivent rechercher le bien du pays dans lequel ils vivent (Jérémie 29, 7). Cette réforme du judaïsme s'accompagna d'un autre dispositif. Les Juifs se virent contraints d'adhérer à un «consistoire», une sorte de super-préfecture chargée de leur surveillance (dénoncer les vagabonds, ceux qui échappaient à la conscription...) sous gouverne de l'Etat. Napoléon alla encore plus loin, un an après, avec ce que les historiens appellent le «décret infâme», en condamnant pour 10 ans les Juifs à une situation d'exception dans la citoyenneté en matière de liberté économique... Le serment «more judaico» («selon la coutume juive») les obligeant à prêter serment sur leur livre saint pour toute affaire juridique restait toujours valide, entretenant la suspicion à leur égard".

Et d'analyser : "La France impériale se garda bien en ce temps d'appliquer cette procédure aux musulmans en Algérie - le djihad l'aurait menacée!- mais elle l'appliqua aux Juifs locaux, parias de la société ottomane. En 1830, le corps expéditionnaire français, par arrété du 16 novembre 1830, reconnaît l'existence de «la nation hébraïque» et le «Conseil Hébraïque» est créé par l'arrété du 21 juin 1831. L'ordonnance du 10 août 1834 privent les tribunaux rabbiniques d'une partie de leurs attributions, puis ceux ci sont supprimés par l'ordonnance du 28 juillet 1841. C'est au terme donc d'une réforme progressive sur le plan religieux, juridique et civil, dans la foulée du Sanhédrin, que les Juifs d'Algérie accédèrent à la nationalité française par le décret Crémieux en 1871. Une semblable procédure, quoique moins brutale, concerna les catholiques dont la condition fut réglée par une négociation d'Etat à Etat avec le Vatican qui aboutit au «Concordat». Il y avait là, certes, un Etat impérial, un pouvoir dictatorial et conquérant. Toujours est-il qu'ils ont créé une réalité historique. Le moment napoléonien a même donné à la France révolutionnaire une structure qui a perduré jusqu'à la crise de «1968» (précédée, sans doute, auparavant, en 1962, par le reflux d'Algérie). La crise de l'Etat qui a suivi et qui est toujours vivace n'a cependant pas connu, sur le plan de la réalité, quelque new deal que ce soit, si ce n'est la pression fédéraliste de l'Union Européenne que l'on sait. A l'heure actuelle, cependant, il n'y a objectivement pas d'autre France étatique que celle là. En déclin. Si on analyse sur un plan politologique cet épisode historique, on notera un triple enseignement. Il faut noter tout d'abord le fait que la France fut depuis toujours un Etat hyper-centraliste ne souffrant aucune concurrence possible. Si la monarchie fut gallicaniste sur le plan de la religion, Napoléon «mit au pas» les catholiques, la religion dominante, à travers le concordat avec le Vatican dont il dicta les conditions. Le caractère coercitif de son entreprise retentit tout au long du XIX° siècle avec la guerre des deux France, catholique et laïque. Le deuxième enseignement montre que, dans la logique de l'Etat central, l'intégration de religions et de communautés religieuses n'a rien à voir avec une question «idéologique» mais avec la nation, le corps politique étatique, le droit constitutionnel. Dans la nation, il ne doit y avoir qu'un seul «peuple», une seule identité culturelle, tel est l'héritage français, si différent du monde anglo-saxon. Le Sanhédrin et le Concordat visèrent d'abord à mettre un terme à la «nation juive» (exclus de la généralité sous l'Ancien régime, les Juifs étaient juridiquement «esclaves de la Cour» - Servi Camerae) et au clergé (un ordre transnational soumis au Vatican) pour qu'ils ne constituent pas des «Etats dans l'Etat». Cette politique soulève donc un enjeu national et politique. Ce n'est pas un contrat qui est alors passé avec les religions mais un pacte: l'Etat dicte ce qui doit être. Ce pacte vise à régler deux problèmes. C'est d'abord le sort de corps de population, au départ «étrangers» au sein du corps politique, qui est mis en jeu en vue de leur intégration (quoique uniquement comme individus et sujets de droit abstraits, condition pour que la société ne comportent plus d'ordres différents comme sous l'Ancien régime (Napoléon, quoique empereur était effectivement «Empereur des Français»). Le deuxième enjeu concerne la réforme à leur imposer (notamment dans le domaine du droit religieux et de ses retombées politiques) pour entrer dans le corps national. Comme ces corps sont hérités de l'Ancien régime, leur condition et leur réforme sont abordées sous la figure de leur religion mais ce qui est en jeu dans cette dernière, c'est leur rapport à la nation et au pouvoir plus que leur nature intrinsèque. L'enjeu national, politique, juridique fait que seul l'Etat est à même de gérer de façon régalienne ces questions. Les représentants ecclésiastiques et laïques de ces religions sont appelés alors à les réformer et spécialement le droit religieux de façon à mettre en acte leur allégeance exclusive à l'Etat et leur disposition à se fondre dans le corps national et à se régler sur le code civil. Ainsi leur sont posées des questions précises sur les éléments problématiques de leurs livres sacrés, pour voir comment ils les comprennent et si leurs enseignements rendent possible une vie en commun, sous réserve que, s'ils n'étaient pas conformes, ils devraient explicitement y renoncer. Ou s'en aller. Ce dernier aspect prend en France une ampleur considérable dans le cas de l'islam car ses fidèles jouissent souvent de nationalités de pays dont l'islam est la religion d'Etat et qui se sont constitués dans un conflit avec la France, générateur, de surcroît, d'une séparation des populations sur la base de la religion. La précédence du national sur le religieux (et encore plus, le culturel) est, dans ce processus, capital et décisif. C'est ce moment napoléonien qui rendra possible un siècle plus tard la laïcité de la Loi de 1901. Et c'est ce qui est aujourd'hui constamment occulté et dénigré. On veut faire l'économie du moment «national» dans l'intégration de l'islam et des musulmans, alors qu'il en est la condition. Or, c'est le principe de réalité. L'Etat contemporain s'est dénié sa souveraineté en s'avérant incapable, sur le plan de l'Autorité, d'assumer son rôle. Il s'est caché derrière le «dialogue inter-religieux», la régression indue des religions statutaires (catholicisme et judaïsme) à deux siècles en arrière, la quête d'une fraternité sans loi ni droit, ou de pieux souhaits de «convivance» et de wishful thinking".

En 1812, le grand rabbin David Sintzheim décède. La première synagogue consistoriale est inaugurée à Bordeaux.

En 1818, le roi Louis XVIII supprime le « décret infâme ».

En 1819, la première école consistoriale ouvre à Paris.

La prière pour le Roi et son fils est composée et récitée par le Grand rabbin dans la synagogue consistoriale lors de la fête du 29 nissan 5581 (1er mai 1821). Ainsi, les Juifs français marquent leur intégration à la Nation, inscrite dans la devise du Consistoire central « Religion et Patrie ». Un amour pour la patrie jamais démenti.

Le procès-verbal des élections consistoriales dans le ressort du Consistoire israélite de Colmar le 2 mai 1850 indique parmi les élus laïcs du Consistoire central : Adolphe Crémieux (1796-1880).

Les Juifs (re)construisent des synagogues au style néo-classique (Bordeaux, 1812), puis néo-byzantin (rue de la Victoire, 1865-1874) ou hispano-mauresque (Besançon, 1869). Leur aménagement intérieur comporte des éléments permanents - tribunes pour les femmes - ou controversés ou ayant suscité des débats, tels les motifs sculptés, l’orgue, les vitraux colorés, les peintures murales, le déplacement de l’estrade de lecture (bima) du centre de la synagogue vers l’Arche-Sainte, voire sa séparation du reste de l’espace par une balustrade.

Le carton d’invitation à l’installation de J-H Dreyfuss comme grand rabbin de Paris le 29 septembre 1891 (26 eloul 5651) révèle l’alternance des discours et l’usage de l’orgue introduit au XIXe siècle dans la liturgie israélite. 

A l’initiative du ministre de l’Intérieur chargé des Cultes, alors Bernard Cazeneuve, le gouvernement socialiste dirigé par Manuel Valls a songé en 2016 à un Concordat pour l’islam.

Le 22 mars 2021, une majorité du conseil municipal de Strasbourg dirigé par l'écologiste Jeanne Barseghian (EELV) a accordé une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée promue par des individus suspectés d'être islamistes. "À terme, la mosquée, dotée de ses deux minarets s’élevant à 36 m de haut, doit pouvoir accueillir quelque 2 500 fidèles. La confédération du Milli Görüs est réputée proche du pouvoir turc. Elle est aussi très présente en France, notamment en Ile-de-France et en Alsace. L’organisation revendiquait quelque 150 000 membres il y a trois ans". Le principe de cette subvention a suscité des critiques. 

  
De la concorde à la rupture, Un siècle de vie religieuse en France (1801-1905). 2002. 7,62 €
1807-2007. Bicentenaire du Grand Sanhedrin. 2007. 26 pages. La couverture reproduit Le Grand Sanhédrin des Israélites de l'Empire français et du Royaume d'Italie par de Martrait. La quatrième de couverture est illustrée par une plaque pour la Torah de 1809.

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Cet article a été publié en une version concise par Actualité juive hebdo. Les citations sur le Concordat sont de Claude Langlois. Cet article a été publié le 3 août 2016.

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