Le 2 février 2026, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de trois ayants-droit canadiens de Khedouri Lawee (1891-1968) et d’Ezra Lawee (1894-1982), deux frères hommes d’affaires juifs exilés d’Irak depuis 1948, propriétaires d’une Résidence et d’un Terrain à Bagdad (Irak) loués en 1964 à la France – celle-ci a localisé son ambassade et son consulat dans leur demeure. Ces ayants-droit – Mayer Lawee, Selman Khazzam, Philip Khazzam - avaient réclamé à la France 14 millions d’euros de loyers impayés - partiellement depuis 1969 et totalement depuis 1974 -, 7 millions d’euros de dommages et intérêts, et 20.000 euros au titre de leurs frais judiciaires. Ils sont invités par le Tribunal à les réclamer en… Irak ! Un jugement inique. Un scandale d’Etat aux enjeux juridiques – refus de reconnaitre la responsabilité de la France pour violation d’un contrat administratif de bail et la compétence dudit Tribunal -, financiers – enrichissement de la France au détriment de ses bailleurs juifs -, historique – exil de près d’un million de juifs du monde arabe ou/et musulman essentiellement des années 1940 aux années 1970 -, moraux – soumission de la France à la législation irakienne antijuive contraire à ses valeurs, à ses textes fondamentaux et aux conventions internationales signées, actes spoliateurs de la France envers ses cocontractants juifs -, politique – approbation tacite des plus hautes autorités de l’Etat -, diplomatiques - cynique « politique arabe » de la France -, et communautaire : silence de dirigeants d’organisations juives..
« La croix gammée et le turban, la tentation nazie du grand mufti » de Heinrich Billstein
L’Irak, une ex-mosaïque ethnico-religieuse
L’Irak, une ex-mosaïque ethnico-religieuse
Nés à Bagdad (Irak), Khedouri Lawee (1891-1968) et Ezra Lawee (1894-1982), deux frères hommes d’affaires juifs irakiens, avaient acheté en indivision en 1935 un terrain de 3.808 m² dans un quartier résidentiel au centre de Bagdad, sis Kard el Pacha n° 9/3/1. De 1935 à 1937, ils y ont fait construire leur résidence familiale majestueuse dénommée Beit Lawee (maison Lawee, en hébreu), un palais aux lignes épurées, agrémenté d’une piscine et de fontaines, d’un jardin avec une serre, de deux garages, d’une maison pour le gardien… Ils ont aussi acquis le « Terrain » (1.147 m²), situé en face et constitué de deux lots : l’un de 403 m², l’autre de 744 m².
Dès 1948, les 130 000 juifs irakiens ont été victimes, de nouveau, de la politique irakienne antisémite, présentant des similarités avec celle nazie : interdiction de quitter le pays (juillet 1948), arrestations, lourdes amendes, spoliations, loi privant de nationalité les juifs irakiens immigrant en Israël (1950, 1951), loi gelant les biens juifs (loi 1951) – une forme de spoliation sans transfert officiel de propriété -…
De 1949 à 1952, environ 120 000 Juifs opprimés, dont 18 000 juifs kurdes, ont émigré , généralement vers Israël et par avions.
Sur le conseil du roi d’Irak, la famille Lawee a quitté dès 1948 l’Irak, mais avait confié, au préalable, la protection de ses deux biens à un gardien. Elle s’est dirigée vers le Royaume-Uni, puis les Etats-Unis, et une partie s’est fixée en 1953 au Canada où elle a travaillé dans l’immobilier. Elle a acquis la nationalité canadienne, sans avoir eu connaissance de la déchéance de sa nationalité irakienne.
Le 28 décembre 1964, les frères Lawee ont loué leurs Résidence et « Terrain » au gouvernement français qui cherchait un lieu prestigieux comme siège de son ambassade. Le contrat de location a pris effet le 16 avril 1965. D’une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, il stipulait le paiement de 2.000 dinars irakiens (IQD) payables par trimestre et d’avance. Un montant additionnel du loyer de 24.185 francs français par trimestre était payable sur un compte bancaire ouvert en France aux noms des frères Lawee, rassurés d’avoir un cocontractant fiable, éminent, pour prendre soin de leurs biens.
Ce contrat a été renouvelé tacitement et les loyers versés aux propriétaires. Depuis 1965, soit depuis plus de 60 ans, l’ambassade et le consul de France en Irak se trouvent à Beit Lawee.
Après la défaite des armées Arabes lors de la guerre des Six-jours (1967), la situation des juifs en Irak s’est détériorée gravement. Au pouvoir depuis juillet 1968, le nouveau gouvernement baassiste a traqué un prétendu « réseau d'espionnage américano-israélien » qui tenterait de « déstabiliser l'Irak ». Dans ce cadre, quatorze hommes arrêtés, condamnés à mort pour espionnage ou sabotage au profit d’Israël ont été exécutés le 27 janvier 1969 par pendaison en place publique devant des centaines de milliers d’Irakiens : neuf juifs de Bagdad et de Bassorah, trois musulmans et deux chrétiens. La radio de Bagdad avait invité les citoyens à se rendre sur la place Tahrir pour « profiter de la fête ». Leur haine attisée par de hauts dirigeants, ces Irakiens se sont divertis devant les cadavres restés pendus pendant plus de 24 heures. Le 26 août 1969, trois autres juifs irakiens ont été exécutés.
En 1969, sous la Vice-Présidence de Saddam Hussein, le gouvernement irakien a fait savoir à son homologue français que celui-ci devait désormais lui payer les loyers concernant la Résidence et le « Terrain », soit 2.000 IQD. Une décision non notifiée aux propriétaires. Le bien immobilier des Lawee a été « gelé » (« frozen ») et inscrit au nom des ministères irakiens de la Justice et de l’Electricité. Leur gestion a été assurée par la municipalité de Bagdad au statut de fiduciaire (« trustee »). Les cadastres de Bagdad mentionnent à ce jour la famille Lawee comme propriétaire de la Résidence et du « Terrain ».
Après la guerre du Kippour (1973) et le premier choc pétrolier – quadruplement du prix du pétrole -, la « politique arabe de la France » a été renforcée.
En 1974, la France a cessé de payer aux propriétaires juifs la somme additionnelle trimestrielle extra-contractuelle de 24.185 francs français.
Dès 1974, les propriétaires, puis leurs ayants-droits ont tenté d’obtenir de la France le versement des arriérés locatifs et des informations sur l’état de leur demeure. Le gouvernement irakien a dit à un tiers mandaté par la famille Lawee que leur Résidence était « séquestrée ».
En 1975, sous la Présidence de Valéry Giscard d’Estaing, et le mandat de Premier ministre de Jacques Chirac, la France a construit Osirak, réacteur nucléaire dans le centre de recherche nucléaire d'Al-Tuwaitha, près de Bagdad. Le 8 septembre 1975, Saddam Hussein a déclaré au journal libanais El Ousbou El Arabi : « L'accord avec la France est le premier pas concret vers la production de l'arme atomique arabe ». Par diverses actions, l’Etat d’Israël visé s’est efforcé de ralentir les progrès de ce programme nucléaire, puis le dimanche 7 juin 1981, a bombardé ce réacteur.
En 1978, la France a renégocié avec les autorités irakiennes un contrat de bail plus avantageux (loyer moins élevé).
Le 2 mars 2004, Me Lucien Bouchard, avocat des ayants-droits des frères Lawee, ancien Premier ministre du Québec, a écrit à Dominique de Villepin, alors ministre français des Affaires étrangères, pour rappeler les droits de ses clients et leur droit à indemnisation pour non-perception des loyers dus. Il n’a reçu aucune réponse.
En octobre 2021, Me Jean-Pierre Mignard, avocat de Mayer Lawee ainsi que de Philip et Selman Khazzam, ayants-droits des frères Lawee, a adressé au ministre français des Affaires étrangères, alors Jean-Yves Le Drian des documents attestant de la qualité de propriétaires desdits biens de ses clients. Des rendez-vous avec les services du ministère se sont déroulés sans médiatisation.
Par lettre du 14 mars 2022, le ministre Jean-Yves Le Drian a reconnu la validité du contrat de bail signé en 1964 et de celui signé en 1978. Il a mandaté l’ambassadeur de France en Irak pour « prendre l’attache des autorités irakiennes afin de les sensibiliser à l’importance que nous [la France] accordons à ce dossier, et à ce que toutes les mesures d’élucidation soient conduites à ce sujet pour permettre qu’une réponse soit apportée aux sollicitations de la famille Lawee/Khazzam ».
L’échec de cette médiation française pour le « dégel » de leurs biens a peu surpris la succession Lawee : la France a signé le 27 janvier 2023 un traité de partenariat stratégique avec l’Irak.
Les ministres ayant succédé à Jean-Yves Le Drian, Catherine Colonna et Stéphane Séjourné, n’ont pas manifesté la même détermination. Cependant, sous le ministère de Catherine Colonna et avec l’aide de l’ambassade de France en Irak, une expertise mandatée par les propriétaires a été effectuée à Beit Lawee.
Le 28 mai 2023, trois experts judiciaires irakiens, agréés à la Haute Cour de Justice de Bagdad, ont effectué une expertise dans l’immeuble siège de l’Ambassade de France à Bagdad, hormis des parties sous haute sécurité, et le Terrain. Leur mission : évaluer le montant réel des loyers relatifs à ces lots et dûs par le Gouvernement français. Dans ce cadre, ils bénéficiaient de l’autorisation et de l’aide de l’Ambassade de France à Bagdad ainsi que de l’Ambassadeur. Ils ont tenu compte des caractéristiques de ces biens et de l’état du marché immobilier irakien ; par manque de certaines informations à Bagdad, leur expertise a concerné les seules vingt dernières années (2003-2022).
Le 1er mars 2024, les ayants-droits des frères Lawee - Mayer Lawee, Selman Khazzam, Philip Khazzam – ont réclamé auprès du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, alors Stéphane Séjourné, l’indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux, soit la somme totale de 22.583.349,22 US dollars (20.824.106,31 d’euros ).
Le 19 mars 2024, le ministère des Affaires étrangères a rejeté leur réclamation indemnitaire, mais a proposé d’aider la famille Lawee à trouver un accord avec les autorités irakiennes.
Les trois ayants-droit - Mayer Lawee, héritier légal direct d’Ezra Lawee, de Selman Khazzam, héritier légal indirect de Khedouri Lawee, et de Philip Khazzam, héritier légal indirect d’Ezra Lawee, son grand-père – représentant la vingtaine d’ayants-droit des frères Lawee, ont contesté ce rejet par une requête devant le Tribunal administratif de Paris.
En février 2025, JJAC « a publié un rapport évaluant les pertes en propriétés (actifs, institutions, biens saisis) des Juifs irakiens à 34 milliards de dollars au cours actuel ».
Quel droit applicable ?
Dans le Marais (75004), ce Tribunal occupe l'hôtel d'Aumont , situé à mi-chemin entre le célèbre Pletzl (« petite place » en yiddish, la « place Saint-Paul » ou « place des Juifs ») et le Mémorial de la Shoah aux expositions « arabiquement et islamiquement correctes ». Dans son périmètre large, ce quartier juif dès le XIIIe siècle a été marqué par l’Histoire parfois tragique : les juifs, essentiellement ashkénazes dans l’entre-deux-guerres, ont été décimés par la Shoah, des juifs sépharades ayant du fuir le monde arabe/musulman s’y sont réfugiés dans les années 1950 et 1960, le Fatah-Conseil révolutionnaire (FCR) y a commis en 1982 l’attentat contre le restaurant Goldenberg, rue des Rosiers… La judéité du quartier s’est estompée depuis quelques décennies.
La salle d’audience du Tribunal ? Banalisée, au mobilier moderne, sans aucun des symboles de la justice : la déesse grecque Thémis ou romaine Justitia les yeux bandés, tenant dans une main une balance et de l’autre une épée ou un glaive. Décorée par une petite affiche représentant le visage de profil droit stylisé de Marianne portant le bonnet phrygien orné de la cocarde tricolore. Deux grands écrans surplombent les magistrats et le public.
Honte de défendre juridiquement un scandale d’Etat teinté d’antisémitisme ? Indifférence ou dédain envers les impudents juifs qui osent réclamer leur dû à la patrie des droits de l’Homme ? Peur de questions gênantes de journalistes ? Était absent à cette audience publique un représentant de la France poursuivie judiciairement pour arriérés locatifs comme un vulgaire squatteur : le gouvernement français se voyait réclamer 14 millions d’euros d’arriérés locatifs, 7 millions d’euros de dommages et intérêts et 20.000 euros de frais de justice. Bagatelle ?
Certes, la procédure devant le Tribunal administratif est essentiellement écrite . Mais quand même ! Quand on se targue d’être un Etat de droit, d’avoir respecté le droit, on se déplace pour faire valoir ses arguments.
Au centre des débats, la question fondamentale : quel droit s’applique au litige, le droit irakien ou celui français ? Et donc les ayants-droit ont-ils valablement saisi la juridiction administrative de première instance parisienne ? Dans l’affirmative, le tribunal statue sur cette affaire. Dans la négative, il se déclare incompétent et déboute les demandeurs de leurs demandes.
Le tribunal administratif applique le droit administratif, essentiellement prétorien, c’est-à-dire forgé par le juge. Donc, de nombreux arrêts du Conseil d’Etat, au sommet de la juridiction administrative, ont été cités lors de l’audience.
Après un résumé des faits par le rapporteur, le rapporteur public a pris la parole : sa fonction est de proposer une solution juridique au Tribunal, libre de le suivre ou de statuer différemment.
Citant moult jurisprudence, réduisant la pertinence de son raisonnement par l’occultation de faits déterminants, tel le paiement d’une part importante du loyer en francs français sur un compte au nom des Lawee dans une banque en France, il a conclu au rejet des demandes : le droit administratif ne s’appliquerait pas au contrat de bail, donc le Tribunal serait incompétent.
Et il a allégué : « Il n’est pas impossible de faire exécuter [le contrat] par le régime irakien ». Surprenant. Le 10 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu la qualité de réfugié à un Irakien homosexuel « confronté au risque de subir à nouveau des violences de la part de membres de sa famille sans qu'il lui soit possible d'obtenir une protection effective des autorités irakiennes » (n° 21011453). Quant au ministère des Affaires étrangères, son site Internet recommande la « vigilance renforcée » aux ressortissants français en Irak, et il liste les « risques encourus : terrorisme, criminalité organisée, activité des groupes paramilitaires », etc. Le quai d’Orsay attire aussi l’attention sur la « situation sécuritaire en Iran » voisin…
Sous le regard semblant quelque peu goguenard du rapporteur public et celui attentif de la Présidente, Me Jean-Pierre Mignard, qui a confié dans sa plaidoirie avoir manifesté contre l’exécution des juifs irakiens en 1969, et Me Imrane Ghermi, avocats des ayants-droits des frères Lawee, ont argumenté, jurisprudence, doctrine, réalisme et logique à l’appui, sur le caractère administratif du contrat de bail de 1964 et donc la compétence du Tribunal administratif de Paris.
Comment imaginer que l’Etat français et les frères Lawee exilés aient pu choisir en 1964 de contracter un bail régi par le droit irakien ? Le ministère français des Affaires étrangères a rédigé en français ce contrat car il était administratif. De plus, aucune référence au juge ou au droit irakien n’y est mentionnée, et l’essentiel du montant du loyer est versé en francs français dans une banque française. Ce qui résultait de la volonté des deux contractants et parait logique : il est impensable que ce ministère, sourcilleux quant à sa souveraineté, ait pu accepter la primauté du droit irakien sur celui français.
Les avocats ont démontré que le contrat de bail signé entre la France et les propriétaires Lawee réunissait les critères alternatifs du contrat administratif (CE, sect., 8 avril 1956, Époux Bertin, n°98637). D’une part; la présence de clauses exorbitantes du droit commun bénéficiant au seul gouvernement français : dénonciation du bail à l’expiration d’un préavis de deux mois en cas de fermeture des bureaux de l’ambassade (article 7 dudit contrat), résiliation unilatérale sans justification ni compensation en respectant un préavis d’un mois (article 12). Et, d’autre part, la participation directe au service public : activités d’état-civil du consulat et diplomatiques de l’ambassade, Résidence aménagée spécifiquement en fonction de ces missions.
Ils ont envisagé la responsabilité de la France pour faute et sans faute, en raison de la théorie dite du fait du Prince - soumission de la France à la législation antisémite irakienne influençant l’exécution du contrat - ainsi que pour enrichissement sans cause : en ne payant pas ses loyers aux propriétaires, la France s’est enrichie en appauvrissant son créancier bailleur.
Ils ont procédé par étapes, en démontrant comment un même fait engageait la responsabilité de l’Etat sur des fondements distincts. Par exemple, l’arrêt du paiement des loyers constitue une modification unilatérale du contrat engageant la responsabilité de l’Etat. La conclusion d’un nouveau contrat de bail, plus avantageux pour la France avec l’Irak en 1978, s’interprète comme une résiliation unilatérale du contrat originel, sans information, ni préavis ni indemnisation, et donc comme une faute de l’Etat. Ces deux actes traduisent aussi le fait du Prince, c’est-à-dire « un évènement extérieur, imprévisible, manifestant la supériorité du pouvoir de l’Etat sur ses cocontractants ». Rien ne justifiait que cessât en 1974 le paiement du loyer en France, pays où ne s’appliquait pas la législation antisémite irakienne. La France avait le choix d’agir autrement : elle aurait pu résilier le contrat dans le respect de ses clauses, et quitter la Résidence pour un autre emplacement à Bagdad. L’action de l’État français était par conséquent « volontaire, illégale, et fautive ».
Une activité administrative ou un service public peuvent être qualifiés de français malgré leur caractère d’extranéité, et le juge administratif est compétent pour tout contrat régi par le droit administratif (CE, sect., 19 novembre 1999, Tégos, n°183648). Même conclu et exécuté hors de France, ce contrat de bail concernant l’activité de l’administration à l’étranger est administratif, et régi par le droit administratif.
C’est donc à bon droit qu’a été saisi le Tribunal administratif de Paris, pouvant seul statuer quand aucun tribunal administratif n’est compétent pour juger d’un litige (article R. 312-19 du Code de justice administrative).
Ces deux avocats ont souligné combien, en se soumettant à la législation antisémite irakienne, la France a commis une faute « au regard de son histoire » – responsabilité reconnue dans la déportation des juifs de France - et de sa culture. Elle a aussi perpétré un acte illégal car violant ses textes fondamentaux - articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1er de la Constitution de 1958 -, « sa devise républicaine, ses lois (loi Gayssot), ses déclarations et plans de lutte contre l’antisémitisme, ses engagements européens » - article 21 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE), Convention européenne des droits de l’Homme dont la France a été corédactrice (1974) - et internationaux ratifiés : Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de racisme (21 décembre 1965), Pacte sur les droits civils et politiques (16 décembre 1966) adoptées dans le cadre des Nations unies.
Le fait du Prince est une décision de l’Administration, ouvrant droit à indemnité au profit du titulaire d’un contrat administratif, lorsqu’elle lui cause un préjudice, c’est-à-dire lorsqu’elle affecte substantiellement les stipulations du contrat ou ses conditions d’exécution. En l’occurrence, il s’agit de la décision de l’Etat français de se soumettre à la législation irakienne discriminatoire, et de décider de payer les loyers aux autorités irakiennes, à la place des propriétaires originaires et légaux. Un acte imprévisible en 1964. Si l’Etat français n’avait pas d’alternative à la soumission à la règlementation irakienne, il pouvait continuer à verser la part des loyers, en francs français sur un compte bancaire en France, aux propriétaires juifs. Le non-paiement durant plus d’un demi-siècle des loyers a causé « un préjudice spécial et anormal aux propriétaires devant être entièrement indemnisés pour rétablir l’équilibre financier du contrat. La famille Lawee demeure toujours propriétaire (cadastre, registre), mais les éléments composants le titre de propriété – usus, abusus, fructus – ont été substantiellement affectés par l’attitude commune de la France et l’Irak ».
Le rapport des trois experts judiciaires irakiens indique que le loyer, réglé actuellement par la France à la municipalité de Bagdad pour la location d’un seul des lots loués par les Lawee à la France, représente une part faible du prix du marché locatif bagdadi. Ainsi, le contrat de bail entre la République française et la mairie de Bagdad fixe en 2018, pour les dix années suivantes, un loyer annuel de 48.000.000 IQD pour la parcelle où se trouve la Résidence. Or, pour 2018, ces experts ont évalué le loyer annuel de cette parcelle à 193.333.333 IQD, et, pour les trois parcelles à 440.800.000 IQD. L’État français s’acquitte ainsi d’un loyer représentant près du quart (24,82 %) de la valeur locative du marché bagdadi calculée par ces experts. Il bénéficie depuis lors d’un enrichissement injustifié, aux dépends de la succession Lawee qui, elle, s’est appauvrie. L’enrichissement sans cause est constitué.
Les avocats ont réclamé le montant total d’arriérés locatifs dus par le gouvernement français à leurs clients : 3.063.864,06 USD entre 1969 et 2002 (loyers en Dinars irakiens), 5.481.580,87 USD entre 1974 et 2002 (loyers en Francs français), 7.037.904,30 USD entre 2003 et le 1er juin 2024. Soit au total : 15.583.349,23 USD ou 14.482.790,31 euros. Cette somme doit être assortie des intérêts, compensatoires et moratoires, au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable.
Les requérants « se sont sentis trahis, humiliés, par la France, patrie des droits de l’homme. Ils ont dialogué sans ébruiter l’affaire depuis 2021 ». Ils sollicitaient sept millions d’euros au titre de leur préjudice moral.
Les deux avocats ont répondu au mémoire en défense du 23 octobre 2025 du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui avait conclu à l’incompétence du Tribunal administratif, et donc au rejet de leur requête. Un mémoire émaillé d’erreurs factuelles sur la durée du contrat et le montant du loyer ainsi que les modalités de paiement, d’allégations non étayées de preuves – non communication d’une prétendue lettre du Ministère des affaires étrangères réclamant à Mᵉ Lucien Bouchard la transmission du bail initial à laquelle les ayants-droit n’auraient pas répondu - et d’arguments juridiques infondés. Et ce ministère a refusé de verser aux débats des pièces qu’il citait.
Il a avancé la loi de 1950 sur la déchéance de nationalité des ressortissants irakiens de confession juive souhaitant quitter l’Irak, la loi du 10 mars 1951 sur « le contrôle et la gestion des fonds des Juifs dont la citoyenneté a été perdue », et la prescription quadriennale frappant les sommes dues.
Or, cette loi irakienne de 1950 ne s’applique pas en l’occurrence, car les frères Lawee avaient quitté légalement l’Irak dès 1948, et sans se rendre en Israël. Aucune déchéance de nationalité ne leur a jamais été notifiée par le gouvernement irakien sur la base de cette loi. Ainsi, les passeports irakiens de la famille Lawee avaient été renouvelés en 1952, 1953, 1957 et 1961.
Quant à la loi de 1951, elle prévoyait une procédure de retour des juifs en Irak dans un délai de deux mois ; à défaut de retour, les juifs étaient considérés comme ayant définitivement quitté le pays, et étaient déchus de leur nationalité irakienne. Or, la famille Lawee n’a pas été informée de cette loi. Sa citoyenneté lui ayant été retirée, elle a opté pour la nationalité canadienne pour éviter d’être apatride.
Le bail signé par l’ambassade de France avec le gouvernement irakien en 1978 s’est effectué par l’intermédiaire du « Secrétariat général pour l’administration des biens des Juifs qui ont été privés de la nationalité Irakienne », un « organisme spécialement affecté à la gestion de biens spoliés sur la base d’un motif religieux ». Le ministère français des affaires étrangères n’a montré aucune « réticence à une situation qui rappelait pourtant exactement celle dans laquelle se sont trouvés de nombreux biens juifs français gérés par le Commissariat général aux questions juives (1941-1944) durant la période de l’Occupation allemande lors de la Seconde guerre mondiale ».
Le Conseil d’Etat « a confirmé la possibilité d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat français résultant de l’immunité d’exécution consentie par la loi française à un souverain étranger (CE, 10 juil. 2023, req. n°454276, 454277 et 461669). Selon la doctrine, le Conseil d’Etat a cherché, par cet arrêt, à « compenser la courtoisie que l’Etat français a manifesté à ce souverain au détriment des intérêts du créancier. Ce cas d’espèce peut être rapproché de la situation des membres de la famille LAWEE, lesquels ont subi les conséquences excessivement dommageables de l’attitude complaisante de la France à l’égard des autorités irakiennes et de sa législation discriminatoire. »
La succession Lawee a souhaité une « solution globale avec le ministère des Affaires étrangères portant sur le statut de l’immeuble, la vente éventuelle de celui-ci à l’ambassade de France qui avait fait de nombreux travaux, et d’obtenir le paiement des loyers dus. Il s’agissait d’une négociation amiable, globale et en des termes équitables. Le paiement des loyers perçus ne saurait s’analyser comme une « libéralité », c’est-à-dire un « don généreux » (dictionnaire Le Robert), tel que l’affirme non sans condescendance le Ministère dans sa lettre du 19 mars 2024, mais bien comme une véritable dette de l’Etat français. »
Les avocats ont insisté sur le manque de transparence et la duplicité du ministère français des Affaires étrangères. Le 24 mars 2022, ils avaient adressé leur dossier à Mᵉ Ali Al-Yaqoobi, avocat irakien inscrit au barreau de Bagdad, recommandé par ce Ministère et l’ambassade de France à Bagdad. Après avoir « étudié le dossier à l’ambassade » – sans même en avoir informé au préalable la succession Lawee et ses avocats –, Mᵉ Ali Al-Yaqoobi a affirmé que « rien ne pouvait être fait dans l’intérêt de la famille Lawee. Joint de nouveau par la succession Lawee », il confia que « travailler sur un tel dossier (…) pose des problèmes dangereux ici où tout est compliqué, en particulier dans ce domaine ». Il n’a pas répondu aux relances des avocats de la succession Lawee. Or, le ministère des Affaires étrangères a joint à son mémoire en défense la consultation juridique du 3 novembre 2024 de cet avocat irakien ! « L’attitude de Mᵉ Ali Al-Yaqoobi est contraire aux règles élémentaires de la déontologie puisque manifestant un indéniable conflit d’intérêts. Quant aux deux autres avocats irakiens indiqués par un diplomate français, Mᵉ Jawad Khalaf et Mᵉ Mohammed Koperly, ils ont demandé des honoraires exorbitants avant d’engager toute action, puis ont abandonné toute prestation. Par peur de s’aliéner l’administration irakienne par ce dossier sensible. »
La succession Lawee ne pouvant entrer en Irak, elle ne disposait d’aucun droit au recours devant les autorités irakiennes, et ses avocats s’en étaient remis à l’ambassade de France pour contacter le Premier ministre irakien et son Conseiller à la sécurité nationale ainsi que l’administration irakienne afin de savoir si cette dernière était prête à dialoguer avec elle. Seule la France, en tant qu’Etat, pouvait accomplir cette médiation en raison de ses « anciens liens d’amitié et de coopération avec l’Irak : depuis 1933, elle est liée à la République d’Irak par 77 accords, dont le plus récent est un Traité de Partenariat stratégique signé le 26 janvier 2023 par le Président Emmanuel Macron. Si l’Etat français ne pouvait remettre en cause la décision unilatérale et souveraine de l’Etat irakien de « geler » le bien des frères Lawee, il pouvait, en raison de ses relations privilégiées avec l’Irak, au moins tenter d’infléchir la situation en faveur de ses bailleurs originels. Las ! L’effondrement institutionnel de l’Irak est attesté par des chercheurs et experts le décrivant comme « en cours de désintégration » . Par comparaison, le nouveau gouvernement syrien, musulman, a décidé de confier à une association juive le soin de proposer un plan de restitution des biens juifs spoliés sous le régime du clan Assad .
De plus, la consultation de Mᵉ Ali Al-Yaqoobi confirme que la succession Lawee ne pouvait bénéficier du régime de réparation évoqué par ce ministère : cet avocat indique que la loi irakienne sur la nationalité n°26 de 2006 offrant à tout Irakien dont la nationalité irakienne a été révoquée pour des raisons politiques, raciales ou sectaires la possibilité de la récupérer, ne s’applique pas à ceux ayant perdu la citoyenneté irakienne en vertu de la loi n°1 de 1950 et de la loi n°12 de 1951, c’est-à-dire aux juifs irakiens. Ainsi, selon lui et « en théorie », seule la promulgation d’une nouvelle loi par le parlement irakien sur le statut des juifs irakiens souhaitant retourner en Irak, ou un hypothétique recours devant la Cour Suprême Fédérale d’Irak en vue de contester la loi n°26 de 2006, permettraient à la succession Lawee d’être réintégrée dans ses droits. Ces évènements ayant très peu de chances de se produire démontrent l’inanité des arguments du Ministère.
La référence à l’article 41 de la convention de Vienne évoquée par le ministère dans ses écritures est hors sujet, car il vise les agents diplomatiques, personnes physiques, bénéficiant de privilèges et immunités sur le sol étranger.
Les avocats ont demandé la communication de lettres adressées par Ezra Lawee au ministère français des affaires étrangères le 29 janvier 1975, puis le 19 janvier 1977, et les réponses apportées par le Ministère, tous documents évoqués par ce ministère.
Pour déterminer les montants des loyers versés par l’État français aux propriétaires Lawee jusqu’en 1974, ils ont demandé au Tribunal d’enjoindre au ministère de « produire une copie du registre récapitulant l’intégralité des dépôts et versements par l’Etat français de loyers afférents au bail litigieux ». Pour estimer le montant des loyers dus entre 2003 et 2024, les requérants ont recouru au rapport du 28 mai 2023 par lesdits trois experts judiciaires.
Quant à l’éventuelle prescription, elle ne pouvait être opposée aux requérants car, dès les 29 janvier 1975 et 19 janvier 1977, les Lawee avaient écrit au ministère français des Affaires étrangères pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif. Les requérants ont demandé au Tribunal d’ordonner audit ministère de produire ces lettres et les réponses du ministère qui était parfaitement informé dès 1975 de son occupation sans titre de biens dont la succession Lawee demeure juridiquement la propriétaire, notamment en droit irakien.
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure. Certes, sauf la lettre de Mᵉ Lucien Bouchard le 2 mars 2004, la succession Lawee et ledit Ministère n’ont pas correspondu durant les années suivantes. Les Lawee et leurs familles ont du affronter les problèmes des exilés pour survivre. Déçus, découragés par l’attitude de la France, ils ont désespéré. Ce qui explique leur long silence. C’est la génération des petits-enfants de Khedouri et Ezra Lawee qui a décidé, après le décès de leurs grands-parents et parents, d’agir afin que leur justice soit rendue. Ces circonstances dramatiques sont assimilables à un fait de force majeure. Plus d’un demi-siècle après avoir transporté des juifs vers les camps nazis d’extermination, la SNCF a été condamnée en 2001 par le Tribunal administratif de Toulouse saisi par des familles de déportés juifs pour avoir transporté des juifs à Drancy en 1944 (TA Toulouse, 6 juin 2006, Guidéon et Lipietz : AJDA 2006, p. 2292, note Chrestia). La jurisprudence du Conseil d’Etat n’hésite pas à se référer à l’attitude de l’Administration pour écarter l’application de la prescription quadriennale, notamment si celle-ci a été de nature à détourner le créancier de l’exercice de ses droits.
En sortant de l’audience, Me Jean-Pierre Mignard a affiché la détermination de ses clients et la sienne à éventuellement interjeter appel ou recourir à des mesures d’exécution afin d’obtenir justice. Il a confié aussi avoir bien connu Jacques Barrot, père de l’actuel ministre des Affaires étrangères...
Silences
Quel silence d’organisations de lutte contre l’antisémitisme, notamment juives ! Rien dans la newsletter du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France). Aucun post sur les réseaux sociaux. Pas de communiqué de presse. Idem pour des médias communautaires. Pourtant les Lawee sont issus d’une des plus anciennes communautés juives et l’antisémitisme s’avère prégnant dans cette affaire… Et le CRIF et la LICRA se sont battus pour la liberté des Juifs d’URSS (Union des républiques socialistes soviétiques) et de Syrie.
Pourquoi aucun dirigeant d’organisations censées lutter contre l’antisémitisme ne n’est-il exprimé officiellement, publiquement, sur l’affaire Lawee ? Ignorance ? Pourtant, depuis l’été 2025, la presse française et étrangère – américaine, israélienne, canadienne, britannique - ont consacré moultes articles à cette affaire hors norme.
Indifférence ? Cynisme ? Trop grande proximité avec le pouvoir ? Cécité plus ou moins volontaire? Conception erronée et étroite de leurs fonctions ? Habitude malsaine à l’inaction dont ont pâti notamment des Juifs spoliés, dont Monica Waitzfelder (« L’Oréal a pris ma maison. Les secrets d’une spoliation ») et le Dr Lionel Krief ? Conscience de leurs faiblesses ? Faible capacité à analyser l’actualité ? Peur d’affronter l’Etat ou le « gouvernement des juges », ou volonté de se préserver du malheur affligeant des victimes d’antisémitisme ? Déconnexion de la réalité ? Dédain commun avec des élites « sachantes » hexagonales pour le vulgum pecus (commun des mortels, multitude ignorante) ? Agacement envers des coreligionaires qui viendraient troubler leur train-train quotidien caractérisé par un entre-soi malsain avec des dirigeants politico-médiatico-communautaires, de Bruxelles à New York via Bruxelles ou Londres, et réclament – naïvement ? Impudemment ? – justice, voire simplement le respect des valeurs de la France ? Ou z’avaient tous piscine, ces happy few ?
L’affaire Lawee concerne des sujets tabous : l’antisémitisme islamique, l’exil contraint de près d’un million de juifs du monde musulmans ou/et arabe des années 1940 aux années 1970, la « politique arabe » de la France, la permanence de l’antisémitisme du quai d’Orsay analysé par David Pryce-Jones dans « Un siècle de trahisons. La diplomatie française, les Juifs et Israël, 1894-2007 », sa force perdurant malgré la réforme initiée par le Président de la République Emmanuel Macron qui exprime une hostilité maximale envers Israël, l’inexistence du « vivre ensemble » au centre de la doxa...
L’affaire Lawee, c’est aussi le révélateur de l’inutilité d’organisations communautaires, souvent mondaines. Pire, de leur rôle néfaste dans la diffusion du bla bla bla sur la « détermination-des-autorités-françaises-à-lutter-contre-l’antisémitisme ». Comme l’affaire du Dr Lionel Krief, mais à un degré plus élevé, c’est un antisémitisme d’Etat que ces organisations « ne sauraient voir ».
J’ai sollicité l’avis de Yonathan Arfi, Président du CRIF, Me Elie Korchia, et David Amar, Présidents des Consistoires respectivement de Paris Ile-de-France et de France, du Grand Rabbin de France Haïm Korsia, de Me Muriel Ouaknine-Melki, Présidente de l’Organisation juive européenne (OJE), du Collectif Nous vivrons , d’Arié Bensemhoun , Président d’ELNET (European Leadership Network) France , de l’Observatoire des Juifs Réfugiés des Pays Arabes (OJRPA), l'INSSEF (Institut Européen du Monde Séfarade), Shannon Seban , Secrétaire nationale Les Républicains, auteure de « Française, juive, et alors ? » et Directrice de Combat Antisemitism Movement , de Simone Rodan-Benzaquen et d’Anne-Sophie Sebban-Bécache, directrices, respectivement la première jusqu’en décembre 2025 et la seconde depuis janvier 2026, de l’AJC (American Jewish Committee) France, de l’Elysée et du ministère des Affaires étrangères, ainsi que de trois députés de la majorité présidentielle représentants des Français établis hors de France et membres de la Commission des affaires étrangères : Christopher Weissberg , élu (Ensemble pour la République) de la 1re circonscription (Etats-Unis, Canada), Amélia Lakrafi , élue apparentée au groupe Ensemble pour la République, de la 10e circonscription qui englobe l’Irak, et Caroline Yadan , élue, apparentée au groupe Ensemble pour la République, de la 8e circonscription qui comprend l’Etat d’Israël.
A l’Elysée, Eva Machado, Chargée de projet au Service de Presse, m’a écrit le 21 janvier 2026 : « Je vous laisse prendre attache avec le Quai d’Orsay concernant cette demande. » Je lui ai répondu : « Je sollicitais l'opinion du Président de la République car les Affaires étrangères relèvent du "domaine réservé ou partagé" du Chef de l'Etat. L'affaire Lawee est grave, et revêt des enjeux variés : juridiques, moraux, politiques, en terme d'antisémitisme, etc. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir solliciter le Président de la République Emmanuel Macron ». Silence de l’Elysée.
Quant à Simone Rodan-Benzaquen, elle m’a indiqué le 22 janvier 2026 : « J’ai suivi un peu cette affaire mais je ne suis plus chez AJC depuis décembre ».
Le 20 janvier 2026, Caroline Yadan a posté sur X, ex-Twitter :
« Fière et émue de l’ADOPTION ✅, aujourd’hui en Commission des lois, de ma proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme.
▶️ Renforcement du délit d’apologie du terrorisme ;
▶️ Création d’un nouveau délit d’appel à la destruction d’un État ;
▶️ Lutte contre la banalisation outrancière et la minoration de la Shoah.
Des mesures fermes et courageuses, pour adresser un message clair à nos concitoyens : la France protège, sans condition, tous ceux qui vivent sur son sol. Elle le fait avec la force du droit, la clarté des principes et la fidélité à son histoire. »
Bravo ! Il y aurait donc une banalisation « non démesurée », « non excessive » de la Shoah qui serait légale, moralement acceptable. Un triomphe du « en même temps » macronien ? Et qui va apprécier cette « banalisation outrancière » ? Des juges laxistes envers l’antisémitisme dans les « territoires perdus de la justice » ?
Le 20 janvier 2026, le Sénat a adopté une loi anti- squat.
Le 22 janvier 2026, le tribunal de Nanterre a condamné le Palestinien ayant agressé le rabbin Elie Lemmel en pleine rue, et à coups de chaise, le 6 juin 2025, à Neuilly-sur-Seine (92), à trente mois de prison, dont dix-huit mois ferme. Un procès médiatisé.
Le 27 janvier 2026, Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste , le Président de la République Emmanuel Macron a posté sur X, sans écrire le mot « juif » :
« En cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, la France se souvient.Face au négationnisme qui tente d’effacer Auschwitz et les camps de la mort, à l’antisémitisme qui veut propager la haine de l’autre, la France ne transige jamais ».
C’est vrai, la France n’a pas transigé dans l’affaire Lawee : elle avait accepté de verser le loyer en monnaie irakienne au gouvernement irakien antisémite, puis de ne plus verser de loyers aux propriétaires juifs, et elle a refusé tout accord amiable pour résoudre ce différend.
Ce même jour, l’Agence pour les droits fondamentaux (FRA) de l’Union européenne (UE) a rendu public son rapport « Insufficient monitoring and recording hinder efforts to effectively tackle widespread antisemitism » (« L’insuffisance de la surveillance et de l’enregistrement entrave les efforts visant à lutter efficacement contre l’antisémitisme généralisé »). Ce document indique : « Les incidents antisémites doivent être correctement consignés, et les forces de l'ordre doivent être formées à la reconnaissance et à l'enregistrement des indicateurs de partialité. Ceci permettra d'appuyer les enquêtes sur ces incidents, indispensables aux poursuites judiciaires : sans preuves solides d'antisémitisme, les auteurs ne peuvent être poursuivis efficacement. Enfin, les auteurs de ces actes doivent se voir infliger des peines effectives, proportionnées et dissuasives ». En occultant l’affaire Lawee, tous ces dirigeants contribuent à des statistiques officielles ne reflétant pas la réalité. Ce qui ravit le pouvoir politique, renvoie une image flatteuse à des dirigeants communautaires problématiques et… alimente l’aliyah.
Le 28 janvier 2026, le Président Emmanuel Macron a déclaré , en groenlandais : « Le Groenland n’est ni à vendre, ni à prendre. Ce sont les Groenlandais qui décideront de leur avenir ». Beau respect du droit de propriété.
Le 28 janvier 2026, le Sénat « a adopté le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite [entre 1815 et 1972], en ont été privés ». La « concrétisation d'une promesse du Président Emmanuel Macron lancée à Ouagadougou en 2017 ».
Le Grand Palais expose les vitraux contemporains , d’un coût de quatre millions d’euros, créés par l’artiste Claire Tabouret, fabriqués par l’atelier verrier rémois Simon-Marq, et qui remplaceront ceux de la cathédrale Notre-Dame de Paris créés par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), pourtant intacts malgré l’incendie et classés monuments historiques. La réalisation de la volonté du Président Emmanuel Macron exprimée dès décembre 2023, malgré la contestation de défenseurs du patrimoine. Bref, quand la France, ou Jupiter, veut, elle peut.
Mais, concernant la famille juive Lawee, la France, au plus haut niveau, ne veut pas.
Jugement
Le 2 février 2026, le Tribunal administratif de Paris a rejeté toutes les demandes des ayants-droit des frères Lawee. Un jugement rempli d’erreurs factuelles, allant contre des jurisprudences constantes et d’allégations non motivées.
Le jugement débute par la signature du contrat en 1964, sans évoquer le complément payé en francs dans une banque française sur le compte des frères Lawee.
Il présente un cadre législatif irakien depuis 1951 : par « la loi n° 5 du 10 mars 1951, les fonds des ressortissants juifs irakiens déchus de leur nationalité ont été gelés et par un amendement à cette loi intervenu le 25 septembre 1967, la citoyenneté irakienne a été retirée aux ressortissants de confession juive n’ayant pas révélé avoir obtenu une autre citoyenneté et leurs biens ont été gelés. […] Par une loi du 3 mars 1968, le gouvernement irakien a interdit les transactions liées à la location pour plus d’un an de tout bien appartenant aux personnes de confession juive. C’est dans ce contexte que les consorts Lawee, de confession juive, ont quitté l’Irak et se sont installés au Canada, pays dont ils ont acquis la nationalité en 1967. » Non, la famille Lawee a quitté l’Irak en 1948. On ne demandait pas au Tribunal de remonter au Farhud , pogrom fomenté par le grand mufti de Jérusalem (1941), ni au discours comminatoire de Heykal Pasha, délégué égyptien, le 14 novembre 1947 au Comité politique de l’Assemblée générale de l’ONU annonçant l’exil d'environ un million de Juifs vivant dans le monde musulman en réaction à la partition onusienne de la Palestine mandataire, mais au moins aux lois de 1948 imposant de lourdes amendes aux juifs aisés, interdisant aux Juifs de quitter le pays. Mais c’était montrer le lien avec le refus islamique ou/et Arabe de la renaissance de l’Etat d’Israël dans sa terre historique.
Et le jugement continue : « Il est en outre constant que les consorts Lawee n’ont perçu de la part de l’Etat français aucun versement au titre des loyers de l’ambassade de France depuis l’année 1974 au moins. » Quid de l’arrêt du paiement des loyers en dinars irakiens en 1969 ? Pourquoi n’avoir pas pas précisé que l’arrêt de 1974 concerne le complément en francs français dans une banque française ?
Le jugement rappelle des faits : « En 1978, un bail relatif à cet immeuble a été conclu entre l’ambassade de France et un administrateur irakien « secrétaire général pour l’administration des biens des juifs qui ont été privés de la nationalité irakienne ». En 1983, un contrat de location a été signé entre l’ambassade de France et la ville de Bagdad, contrat qui a depuis été renouvelé à plusieurs reprises. » Pourquoi n’avoir pas indiqué les montants des loyers de ces contrats ?
Puis le Tribunal rappelle les demandes des requérants : « Par une lettre du 1er mars 2024, M. Mayer Lawee, M. Selman Khazzam, M. Philip Khazzam, ayants droits de M Ezra Lawee et de M. Khedouri Lawee, ont demandé à l’Etat français le versement d’une somme de 22 583 349, 22 US Dollars au titre des préjudices matériels et moraux subis du fait du non-paiement des loyers depuis 1974 en contrepartie de l’occupation de l’immeuble par l’ambassade de France. Par une lettre du 19 mars 2024, la secrétaire générale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. Lawee et M.M. Khazzam demandent au tribunal de condamner l’Etat au paiement de la somme de 21 482 790, 31 euros, en réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils estiment avoir subis du fait du non versement de ces loyers depuis 1974. » Non. Les montants sollicités par les ayants-droit des frères Lawee incluent le non-paiement des loyers depuis 1969.
Curieusement, le Tribunal a débuté par son… incompétence : « Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français. » Curieux de commencer d’une manière si partiale.
Le Tribunal présente son raisonnement sur le contrat de bail en posant la règle, puis en examinant le cas d’espèce : « Les contrats conclus par les services de l'État à l'étranger sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat. A défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés. Or, il ne résulte d’aucune stipulation du contrat de bail conclu le 28 décembre 1964 entre M.M. Lawee et l’ambassadeur de France en Irak que les parties auraient souhaité soumettre ce contrat au droit français. La circonstance que le contrat de bail ait prévu une possibilité de résilier unilatéralement la convention de la part du locataire, prérogative existant notamment dans le régime général des contrats administratifs de droit français, étant insuffisante pour l’établir. De même, le fait que le contrat ait été rédigé en français, qu’il ait été signé par un représentant de l’Etat français pour héberger un service public français, que des compléments de loyers auraient été versés en France en francs français jusqu’en 1974, ou que le contrat de bail n’ait pas explicitement fait mention d’une juridiction irakienne en cas de litige, ne sauraient être regardés comme des éléments révélant le choix des parties de soumettre la convention au droit français. » En droit administratif, un seul de ces critères suffit pourtant à qualifier le contrat d’administratif, et leur cumul, associé à l’absence de « mention d’une juridiction irakienne en cas de litige », ne convainc pas le Tribunal. Comprenne qui pourra… Car le Tribunal ne motive pas son refus de reconnaitre le caractère administratif du contrat. Ce qui n’est pas légal. Et le Tribunal recourt au conditionnel pour évoquer le montant additionnel versé par la France en francs français dans une banque française… Le refus même du ministère de communiquer le relevé depuis 1964 des montants versés en francs français par la France aux bailleurs ne suscite aucune interrogation du Tribunal !?
Le Tribunal en conclut à son incompétence pour juger de la responsabilité contractuelle de l’Etat : « Les conclusions des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’Etat sur les différents fondements précités doivent être regardées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ».
Cette incompétence du Tribunal entraine le rejet des conclusions sur la responsabilité délictuelle de l’Etat : « Par ailleurs, le juge administratif […] ne saurait davantage, le contrat n'ayant pas été déclaré nul par le juge compétent, connaître des conclusions subsidiaires des intéressés tendant, dans une telle hypothèse, à l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle de l'Etat sur le fondement de l'enrichissement sans cause ».
Le Tribunal refuse de retenir « l’engagement de la responsabilité sans faute du fait de l’immunité d’exécution des Etats étrangers ». Il invoque divers textes : selon « une règle coutumière du droit public international que les Etats bénéficient par principe de l’immunité d’exécution pour les actes qu’ils accomplissent à l’étranger. Cette immunité fait obstacle à la saisie de leurs biens, à l’exception de ceux qui ne se rattachent pas à l’exercice d’une mission de souveraineté. En vertu du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». L’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution… La responsabilité de l’Etat est, par suite, susceptible d’être recherchée, sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, dans le cas où son application entraîne un préjudice grave et spécial ».
Le Tribunal refuse d’admettre la responsabilité sans faute de l’Etat, et donc d’allouer des dommages et intérêts aux requérants : « Dès lors que le présent litige n’est pas lié à l’action d’un Etat étranger sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de l’immunité d’exécution dont bénéficient les Etats étrangers. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées » Les avocats des ayants-droit avaient prouvé l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat dans les relations interétatiques.
Le Tribunal conclut en faisant droit à la thèse du ministère des Affaires étrangères ayant allégué son incompétence : « Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. Lawee et M.M. Khazzam et que l’exception d’incompétence soulevée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en défense doit être accueillie ».
En lisant les conclusions du ministère des Affaires étrangères et ce jugement, je pensais aux articles de Maurice Duverger, alors chargé de conférences à la faculté de droit de Bordeaux, publiés sous le régime de Vichy par la « Revue de droit public et de la science politique ». En juin et décembre 1941, un de ses articles en deux parties, « La situation des fonctionnaires depuis la révolution de 1940 », portait sur les lois d’exclusions des juifs de la fonction publique. Agrégé de droit en 1942, devenu un constitutionnaliste réputé, Maurice Duverger avait ensuite allégué que son article « se voulait purement scientifique, c’est-à-dire descriptif et neutre Selon l’usage, l’auteur n’avait pas à juger du bien-fondé de ces mesures. Une expression était jugée particulièrement malheureuse, celle qui qualifie « d’intérêt public » ces lois de bannissement. Maurice Duverger affirmait avoir donné à cette expression un sens exclusivement juridique, signifiant que les juifs étaient en droit d’exiger des indemnités de l’administration pour en avoir été chassés. » Mais certains juristes ont interprété cet article comme une légitimation de lois antisémites du régime de Vichy.
C'est un jugement scandaleux. Malgré la réunion des critères jurisprudentiels du contrat administratif dans le bail, malgré le paiement du loyer en francs à une banque en France, c'est... le droit irakien qui s'appliquerait !? Plus précisément la sharia ? Et les ayants-droits juifs seraient réduits à la dhimmitude sans bénéficier de l’égalité de droit comme tout citoyen français ? C’est comme si un tribunal disait à un juif français, réfugié au Canada sous l’Occupation nazie et le régime de Vichy : « Allez revendiquer vos droits devant un Tribunal français épuré de ses magistrats juifs et qui a édicté des Statuts des juifs ! »
Pourquoi le Tribunal n’a-t-il pas suivi les jurisprudences constantes en matière de contrat et de responsabilités administratifs ? Pour ne pas condamner l’Etat français ? Pourquoi ? Ce serait le « pot de terre contre le pot de fer » ? Pourtant, le juge administratif a déjà condamné l’Etat français dans des affaires sensibles…
Ce tribunal a scellé, certes provisoirement, l’impunité de la France débitrice. Tel un magicien, il a fait disparaitre une dette importante. Volatilisé, l’arriéré locatif ! Le Tribunal a annulé de jure une dette locative importante, et affiché une partialité envers les gouvernements français et irakien. Car seule la France devait rendre la justice dans ce procès. Pas l’Irak antisémite. En 2025, IMPACT-se et la Ronald S. Roadburg Foundation a présenté un rapport sur « 38 exemples parmi les plus alarmants du programme scolaire 2024-2025, extraits de 21 manuels de sciences humaines – dont langue et littérature arabes, Coran/éducation islamique, sciences sociales et histoire – et les a évalués au regard des critères de l'UNESCO en matière de paix et de tolérance. La plupart des contenus problématiques des éditions précédentes sont conservés et republiés pour l'année scolaire en cours… Le tableau d'ensemble est préoccupant. Le djihad violent et le martyre sont glorifiés – même dans les cours de langue – et les élèves sont encouragés à considérer le sacrifice de soi comme honorable… Les stéréotypes antisémites sont récurrents : les Juifs sont dépeints comme fourbes ou hostiles, des épisodes clés comme le pogrom de Farhud et la Shoah sont passés sous silence, et Israël est effacé ou réduit à une simple « entité sioniste » raciste et coloniale, les liens juifs avec Jérusalem étant niés. Les chrétiens et les autres non-musulmans sont parfois présentés comme étant dans l'erreur ou voués au châtiment. Ces tendances soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la manière dont le système éducatif irakien aborde la tolérance, la diversité et l'égalité des sexes, et quant au non-respect persistant des normes internationales. » Et c’est devant des magistrats éduqués dès leur plus jeune âge dans la haine des Yahud (juifs, en arabe) que justice pourrait être rendue à la succession Lawee ? La Présidente ayant rédigé ce jugement aurait ignoré ce rapport, parmi d’autres, et n’aurait fait qu’appliquer le droit, rien que le droit, et tout le droit ?
Si le jugement liste des lois antisémites de l’Irak, comment qualifier les actes de l’Etat français acceptant en 1969 les mesures antijuives irakiennes, décidant seul de cesser de verser le complément de loyer en francs français aux propriétaires juifs, tirant un profit considérable de ces vilénies, squattant trois biens de la succession Lawee depuis plus d’un demi-siècle, agissant en médiateur avec les autorités irakiennes par des actions imprécises, vaines, chronophages, comme si la France n’avait rien à se reprocher ?
« Ce jugement, dont nous allons faire appel, revient à donner une compétence à un Tribunal chiite de Bagdad pour juger du préjudice subi par la famille Lawee. Ce qui est surréaliste », ont commenté les avocats de la succession Lawee.
En suivant les conclusions de rejet du rapporteur, le Tribunal a ouvert une boite de Pandore qu’il appartiendra à la Cour administrative d’appel de Paris de fermer au plus tôt. Dans l’intérêt de la France dont le déni de justice, risque à terme une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
En effet, ce jugement inique du « gouvernement des juges » va susciter une méfiance fondée chez tous les cocontractants à l’étranger du gouvernement français. Le contrat signé par les frères Lawee est un contrat-type élaboré par le ministère français des Affaires étrangères qui le propose, ou l’impose à ses bailleurs. Qui va désormais louer un bien immobilier à la France cherchant par exemple un lieu pour y loger son ambassade, son consulat ou ses diplomates, et célèbre désormais mondialement pour être mauvaise payeuse ? Combien de bailleurs vont demander à renégocier leurs contrats signés avec le gouvernement français, au cas où… ? Aucun n’est à l’abri de cette jurisprudence administrative. Même avec un contrat « bétonné ». A moins que le gouvernement français n’ait pas acquitté ses loyers uniquement à des propriétaires juifs…
Si la France perdait cette affaire, elle aurait le choix entre acheter ou quitter la Résidence. Elle sait qu’elle ne trouverait pas ailleurs dans Bagdad, une résidence aussi magnifique que Beit Lawee.
Après le jugement
Pure coïncidence ? Ce même 2 février 2026, Le Monde révélait que deux mandats d’amener avaient été délivrés fin juillet 2025 visant deux Franco-israéliennes : Nili Kupfer-Naouri, fondatrice et présidente de l’association Israel Is Forever, et Rachel Touitou, porte-parole du collectif Tsav 9. Et ce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour « complicité de génocide » et « provocation publique et directe au génocide ». Elles sont soupçonnées d’avoir participé, entre janvier et novembre 2024, et en mai 2025, à des actions de blocage de l’aide humanitaire à Gaza ; une grande partie de cette aide gratuite était volée par les djihadistes qui la revendaient au marché noir. A l’origine : des plaintes avec constitution de partie civile déposées en novembre 2024 par l’Union juive française pour la paix (UJFP), Urgence Palestine, la FIDH, Al-Haq, une femme « franco-palestinienne » ayant de la famille à Gaza, etc. Ces plaintes avaient été instruites, rapidement, par le Pôle Crimes contre l’humanité du Tribunal judiciaire de Paris. « Les avocats des plaignants qualifient cette procédure de « première mondiale » : une juridiction nationale enquêtant sur une complicité de génocide liée au blocage d’aide humanitaire ». C’est curieux que la France n’ait pas débouté les plaignants en arguant que la juridiction israélienne était seule compétente, ou qu’aucune Cour de justice internationale n’a affirmé qu’un génocide se déroulait à Gaza.
« C’est historique ! Pour la première fois, l’État français a reconnu l’existence et la persistance de lois raciales en Irak visant des minorités, notamment juives. Cette reconnaissance intervient à l’issue du procès intenté par une famille juive irakienne spoliée de ses biens et de son hôtel particulier, aujourd’hui loué à l’ambassade de France à Bagdad. Si le tribunal s’est déclaré incompétent, estimant que le litige relève du droit irakien, il a néanmoins acté une réalité majeure : ces lois discriminatoires sont toujours en vigueur. Une avancée juridique et symbolique déterminante dans la reconnaissance des spoliations subies », s’est réjoui Me David Dahan, Président de l’Observatoire des Juifs réfugiés des pays Arabes (OJRPA), interviewé le 5 février 2026 par Ilana Ferhandian sur Radio J , radio juive parisienne qui n’avait pas couvert l’audience, ni annoncé ou analysé le jugement. Cet avocat a éludé tous les aspects choquants de cette affaire, notamment l’antisémitisme de l’Etat français avalisant celui irakien et contribuant à la spoliation de la spoliation Lawee.
Le seul dirigeant d’une association juive française à avoir commenté ce jugement.
Le 7 février 2026, Sarah Aizenman, le Collectif nous vivrons, a participé à l’Elysée à une réunion sur la lutte contre l’antisémitisme en présence du Président de la République Emmanuel Macron et de ses conseillers. Elle n’a pas évoqué l’affaire Lawee, absente du rapport sur l’antisémitisme en 2025 de ce Collectif. Ignorance ? Indifférence ? Mépris ashkénaze pour les Sépharades ? Incompréhension des enjeux ?
Le 5 février 2026, quelques jours à peine après ce jugement, Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a effectué une visite officielle à Bagdad. « M. Barrot, se trouve ce soir en Irak et il séjournera à l’ambassade de France dans ce pays. Ne sentez-vous pas que le sol de l’ambassade de France à Bagdad vous brûle les pieds ? [Le gouvernement français] ne peut pas se retrancher derrière une dispute juridique qui sera longue pour nier les droits de personnes exclues de leur bien du seul motif qu’elles étaient juives. [La France] peut-elle accepter, 80 ans après la spoliation des biens juifs durant l’occupation, de se déclarer aussi connivente d’une spoliation que notre droit, notre histoire et nos valeurs récusent ? », ont interrogé Mes Jean-Pierre Mignard et Imrane Ghermi dans un communiqué à l’AFP.
Le 25 octobre 2024, sur Franceinfo, Jean-Noël Barrot avait déclaré : « Lorsque l'on se revendique de la civilisation comme le fait Benyamin Netanyahou, il faut montrer l'exemple et respecter le droit international ». La France donneuse de leçons de droit et de morale, dont elle s’affranchit si aisément, si durablement envers la succession Lawee…
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