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« Il faut commencer par le commencement, et le commencement de tout est le courage. » (Vladimir Jankélévitch)
« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » (Albert Londres)
« Le plus difficile n'est pas de dire ce que l'on voit, mais d'accepter de voir ce que l'on voit. » (Charles Péguy)

vendredi 30 décembre 2022

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Après le site parisien des Archives nationales (15 septembre 2021-3 janvier 2022), la préfecture de la Seine-Saint-Denis accueille, dans le cadre du cycle « Les Essentiels », l’exposition itinérante de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce texte fondamental de la Révolution française affirme des droits naturels individuels et collectifs, universels, ainsi que leurs garanties et le fonctionnement d'institutions politiques liées à leur application. 


« Les Archives nationales conservent les archives de l’État depuis le VIIe siècle, composées de millions de documents précieux tant pour leur contribution à la connaissance historique et à la mémoire individuelle et collective que pour leur intérêt patrimonial. Parmi eux, certains sont des marqueurs forts de l’histoire, des jalons de la construction de notre société contemporaine. »

« Ils sont des facteurs de cohésion et interrogent notre présent. »

« Afin de donner à voir et à comprendre ces documents symboliques de l’histoire de la Nation, les Archives nationales initient en septembre 2021 le cycle Les Essentiels, en partenariat avec France Culture et l’Institut national de l’audiovisuel. »

« C’est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, texte fondateur s’il en est, inscrite par l’Unesco au Registre « Mémoire du monde », qui ouvre ce cycle. » 

« Elle a été exposée aux Archives nationales, à Paris (hôtel de Soubise). Elle était accompagnée de la Constitution de 1791 dont elle forme le préambule et, objet remarquable par sa nature et son histoire, de la plaque de bronze sur laquelle elle a été gravée et qui devait être installée dans la colonne de la Liberté qu’il était prévu d’ériger sur les ruines de la Bastille. Mais, témoin de l’époque monarchique, cette plaque a été pilonnée par une masse, le « mouton national », en 1793, et conservée sous forme de compression. »

« Le décret d’abolition de l’esclavage de 1848 succéda à la Déclaration de 1789 au printemps 2022. Les documents suivants sont choisis par les publics, sur place et en ligne, dans une liste indicative qu’ils peuvent enrichir. Du procès des templiers en 1307 à la loi portant abolition de la peine de mort en 1981 en passant par l’Edit de Nantes de 1598, la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 ou encore l’ordonnance instituant le droit de vote des femmes en 1944, ce sont autant de documents fondamentaux que nos concitoyens pourront ainsi approcher et mieux connaître. »

« L’accès à ces documents iconiques est gratuit, conformément au principe de « redevabilité démocratique » qui sous-tend le champ des archives publiques depuis la Révolution. Il sera également adapté à tous les publics et une attention particulière a été portée à son accessibilité aux personnes en situation de handicap. »

Pour représenter la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les Révolutionnaires ont écarté tout style rappelant le christianisme. Marqués comme les autres Français par l'empreinte religieuse, ils ont choisi l'iconographie rappelant les Tables de la Loi données par Dieu à Moïse au mont Sinaï.

« Nous vivons dans une République, magnifique (...) Elle est généreuse, elle est protectrice. Elle donne beaucoup plus de droits que dans tant d'autres pays et nous l'oublions si souvent. Mais avant les droits, il y a les devoirs » (Président de la République Emmanuel Macron, 17 août 2020)
« Les devoirs valent avant les droits » (Président de la République Emmanuel Macron, 31 décembre 2021)
« Dans l'après-Covid [...], on veut poursuivre la redéfinition de notre contrat social, avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales » (Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, Le Parisien, 29 janvier 2022).
Par ces déclarations infondées juridiquement, ces hommes politiques français ont contrevenu à cette Déclaration révolutionnaire, et modifié en partie le régime politique français.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis 1971, notamment avec ses "réserves d'interprétation", et le "gouvernement des juges" délitent la norme législative, la loi "expression de la volonté générale".

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
« Adoptée le 26 août 1789 et placée en préambule de la Constitution de 1791, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est née des discussions de l’Assemblée constituante. Profondément lié au contexte révolutionnaire, ce texte fondateur abolit l’Ancien Régime et pose les bases de la société française et des différents régimes politiques qui se succèdent. Universel, il connaît un retentissement international et s’impose définitivement à la postérité. »

« Des sources multiples »
« Plusieurs textes étrangers ont servi d’exemples à la Déclaration française de 1789. En 1689, la Déclaration des droits (« Bill of Rights »), imposée aux souverains anglais à la suite de la Glorieuse Révolution, définit les principes de la monarchie parlementaire en Grande-Bretagne. En 1776, les colonies anglaises d’Amérique rédigent des constitutions dont plusieurs comportent une déclaration des droits et adoptent leur Déclaration d’indépendance. Cette dernière a particulièrement influencé les débats de l’Assemblée constituante qui compte plusieurs députés – comme La Fayette – ayant participé à la guerre d’indépendance américaine. S’appuyant sur la théorie des droits naturels, ce texte est souvent considéré comme la concrétisation de l’esprit des Lumières.
Mouvement philosophique, qui s’étend en France des années 1680 à la Révolution, les Lumières tirent leur nom de la volonté de combattre les ténèbres de l’ignorance par la diffusion du savoir. Cette pensée défend la tolérance, la liberté et l’égalité. Elle aboutit à la définition de droits naturels que chaque individu possède du fait de son appartenance à l’humanité (Encyclopédistes). Elle développe la théorie de la volonté générale (Rousseau) et l’idée de la séparation des pouvoirs (Montesquieu). Elle se soucie de la protection de l’individu contre l’arbitraire judiciaire et policier (Voltaire). Les Lumières françaises sont par ailleurs influencées par le philosophe et théoricien politique anglais John Locke (1632-1704), considéré comme le fondateur du libéralisme politique, et par le juriste italien Cesare Beccaria (1738-1794), qui dénonce l’extrême sévérité de la justice de l’époque. »
« En 1789, les grands philosophes français des Lumières ont disparu (Voltaire et Rousseau en 1778, d’Alembert en 1783, Diderot en 1784), mais leurs idées ont profondément imprégné la société. Largement diffusées – dans les salons littéraires, les académies, les loges, les chambres de lecture, les livres, la presse – à une époque où l’alphabétisation progresse, leur impact est considérable. Elles favorisent l’émergence d’une opinion publique, ainsi que la désacralisation du système de l’Ancien Régime, comme en témoignent les cahiers de doléances rédigés en 1789. »
« Élaborés pour les états généraux convoqués le 5 mai 1789, ceux-ci recensent les demandes et les protestations adressées au roi par les trois ordres du royaume. Dans nombre d’entre eux, la noblesse se résout à l’égalité fiscale. Mais, comme le clergé, elle n’entend pas remettre en cause ses privilèges. Le tiers état montre pour sa part un mécontentement profond dont l’une des sources est l’absence de constitution écrite. En réclamant la réforme de l’impôt et de la justice, l’égalité fiscale et civile, et la protection de la liberté individuelle, il dénonce le vieillissement des institutions et l’incapacité de la monarchie à se réformer. »
« La plupart des cahiers restent toutefois modérés. La monarchie n’est pas remise en cause et la féodalité ne l’est que partiellement, avec la demande du rachat des droits féodaux et de la suppression de la justice seigneuriale. Si les cahiers de doléances reflètent l’état des esprits au début de l’année 1789, ils n’annoncent pas pour autant les évènements de l’été à venir. »
« Mais les états généraux ne sont convoqués que pour trouver une solution à la crise financière que traverse le royaume. Les députés du tiers état, bien qu’ils représentent l’écrasante majorité des Français, n’obtiennent pas le principe du vote par tête qui leur assurerait la majorité, contrairement au traditionnel vote par ordre. Le 17 juin, ils se proclament Assemblée nationale et, le 20 juin au Jeu de paume, font le serment de ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France. »

Une oeuvre collective
Rejointe fin juin 1789 par les députés de la noblesse et du clergé, l'Assemblée nomme le 6 juillet un comité chargé d'organiser le travail sur la constitution. Le 9, le rapporteur Jean-Joseph Mounié, propose que la constitution soit précédée d'une « déclaration des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ». Un premier projet est présenté par La Fayette deux jours plus tard. Il est suivi de nombreux autres. »
« Toutefois, le principe d'une déclaration ne fait pas l'unanimité au sein de l'Assemblée. Début août, les discussions sont vives entre ses partisans et ses adversaires. Les enjeux dépassent le débat d’idées. L'Assemblée, qui est composée des députés des états généraux, n'a en effet à l'origine pas été élue pour être constituante. Adopter une déclaration proclamant les droits naturels lui permettrait de s'ériger en incarnation de la loi et lui donnerait une légitimité. Le 4 août, après avoir discuté de la question de doubler la déclaration des droits d'une déclaration des devoirs, l'Assemblée décrète que la constitution sera précédée d'une déclaration des seuls droits de l'homme et du citoyen. »
« Ces travaux sont interrompus le soir même par les circonstances. En effet, suite à l'annonce des évènements parisiens qui engendre la crainte de représailles de l'aristocratie, la Grande Peur a déferlé sur le pays à partir du 20 juillet. Conjuguée à une pénurie alimentaire, elle provoque des émeutes qui s'en prennent le plus souvent aux possédants. Face à l’ampleur de ce mouvement populaire et à l’effroi qu’il provoque chez les propriétaires fonciers, l’Assemblée abolit les privilèges dans la nuit du 4 août. Si cette décision contribue à l'apaisement, elle marque surtout une rupture fondamentale et la disparition du régime féodal. Il convient de consacrer par une proclamation solennelle cette révolution juridique, politique et sociale qui marque le passage de ce que l'on appelle désormais l'« Ancien Régime » à une ère nouvelle, basée sur l'égalité juridique. »
« Le travail déclaratoire reprend le 12 août, après l'adoption des décrets sur l'abolition des privilèges. L'Assemblée charge un comité d’examiner les nombreux projets de déclaration et de les fondre en un seul. Peu satisfaits du projet présenté par celui-ci le 17 août, les députés adoptent comme base de discussion le texte aux formules conciliatrices élaboré par l'un des bureaux chargés de préparer le travail de l'Assemblée avant les séances, le 6e bureau. Entre le 20 et le 26 août, le texte est discuté article par article et ressort profondément modifié du débat, conservant sans modification seulement deux articles sur les 24 du projet initial. Le 27 août, alors que seuls le préambule et 17 articles sont adoptés, l'Assemblée décide de suspendre la discussion pour s'occuper en priorité de la constitution, prévoyant de reprendre l'examen des derniers articles une fois celle-ci achevée. »
« Le 11 septembre, dans le cadre de l'élaboration de la constitution, l'Assemblée accorde au roi un droit de veto suspensif. Mais celui-ci hésite à approuver les décrets adoptés en août sur l'abolition des privilèges et la Déclaration. Il ne s'y résout que le 5 octobre, sous la pression de l'Assemblée et du peuple. La Déclaration est promulguée par des lettres patentes le 3 novembre. Elle ne fait ensuite l'objet que de peu de modifications avant d'être placée en préambule de la Constitution adoptée le 3 septembre 1791. »
« Résultat de divers compromis, la Déclaration de 1789 est ainsi l’oeuvre collective de l’Assemblée. Élaborée alors que celle-ci définit encore ses procédures de travail, le processus qui préside à sa rédaction et à son adoption constitue une véritable expérimentation du travail parlementaire. »

Un contenu révolutionnaire
« Composé d’un préambule et de 17 articles, le texte de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est clair et concis, accessible à tous. »
« Le préambule ne mentionne ni Dieu, ni la religion, et place la Déclaration sous les auspices d'un Être suprême, acceptable par tous. Il annonce son projet, de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs, de mieux faire respecter les actes du pouvoir et d'assurer le bonheur de tous. Les premiers mots de l'article 1er, « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », résument la Déclaration. En détruisant les privilèges et les abus, celle-ci instaure un ordre nouveau dont elle précise les principes fondamentaux. »
« Sur le plan des droits individuels, elle énonce et définit les droits naturels et imprescriptibles de l'homme que sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression (art. 2). La liberté est entendue sous toutes ses formes (art. 1, 2, 7 à 11), tant qu'elle ne nuit pas à autrui (art. 4), et ne peut être limitée  que par la loi (art. 5). Une série de dispositions assure la sûreté des individus face au gouvernement, en garantissant une définition légale des délits et des peines (art. 7 et 8), la non rétroactivité des lois (art. 8), la présomption d’innocence (art. 9), la tolérance religieuse et la liberté des opinions (art. 10). La propriété, inviolable et sacrée, n'est pas définie précisément et est surtout évoquée par rapport à l'expropriation (art. 17). Aucune précision n'est donnée sur la résistance à l'oppression. L’égalité ne figure pas parmi les droits imprescriptibles, mais l’article 1er en énonce le principe, et l'égalité de tous devant la loi (art. 6), l’impôt (art. 13) et, selon les capacités, l'accès aux emplois publics (art. 6) est garantie. »
« La Déclaration précise la nature du pouvoir et pose les fondements d'une nouvelle organisation politique. La souveraineté réside par essence dans la nation dont émanent tout pouvoir et toute autorité (art. 3). La loi est l'expression de la volonté générale (art. 6). Les citoyens y participent personnellement ou par leurs représentants (art. 3, 6 et 14). La séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est l'élément fondamental de l'organisation des pouvoirs publics (art. 16). Les bases d'un système représentatif sont ainsi posées, proscrivant tout retour à la monarchie absolue. La fonction du roi n'est pas pour autant remise en cause, mais il est sous-entendu que celui-ci, qui n'est pas mentionné, gouverne au nom de la nation. »
« La déclaration ne traite que des droits, et non des devoirs, mais force est de constater que ces derniers apparaissent à travers les diverses bornes qui sont posées. Par ailleurs, les citoyens doivent contribuer au budget de l'État (art. 13 et 14), tandis que la résistance à la loi est tenue pour un crime (art. 7) et qu'une force publique est instaurée pour garantir l'ensemble des droits énoncés (art. 12). »
« Élaboré à grand renfort d'amendements, le texte n'est pas un ensemble cohérent, mais le reflet de la période troublée pendant laquelle il est rédigé. Il omet des points importants qui figuraient dans de nombreux projets initiaux, tels que les droits à l'instruction et à l'assistance publiques, ou la liberté économique. Il ignore les femmes et les esclaves, laissant de côté des parties entières de la société. Mais, malgré tout, son impact dépasse le contexte révolutionnaire, faisant de la France le pays des droits de l'homme. »

Un texte intemporel et universel
« Dès août 1789, la portée de la Déclaration est immense. Elle devait être revue et corrigée une fois la constitution achevée. Mais l'Assemblée, qui craint de la dénaturer, lui apporte seulement quelques modifications de forme en septembre 1791. Connu du peuple dans son état provisoire, le texte est en effet déjà auréolé d'un caractère sacré. Un exemplaire, gravé sur une plaque de cuivre, est ainsi déposé en juillet 1792 dans un coffre placé dans l'une des pierres de la future colonne de la Liberté qui devait être élevée sur les ruines de la Bastille. Toutefois, la destruction de cette plaque métallique, le 5 mai 1793, marque symboliquement le passage de la monarchie à la République. »
« En effet, le texte de 1789 devient rapidement obsolète, remplacé par deux autres déclarations adoptées lors de moments clés de la Révolution. Après la chute de la monarchie en septembre 1792, la Déclaration des droits de la Constitution de l'an I (1793) met l'accent sur l'égalité, interdit l'esclavage et énonce de nouveaux droits, comme les droits aux secours publics et à l'instruction. Après la Terreur, celle de la Constitution de l'an III (1795) insiste sur la propriété, la réserve militaire, et s'accompagne d'une déclaration des devoirs. »
« Concurrencée par le texte de 1793 tout au long du xixe siècle, c'est finalement la Déclaration de 1789 qui s'impose à la postérité comme le texte de référence. C'est en effet elle qui incarne l'esprit de la Révolution. Enseignée à des générations d'écoliers, elle est aujourd'hui connue de tous les Français. Reprise par les Constitutions de 1852, 1946 et 1958, sa valeur constitutionnelle est reconnue officiellement par une décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971. Ainsi placée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes et devenue source de droit positif cent quatre-vingts ans après son adoption, elle est désormais l'un des textes les plus invoqués lors du contrôle de la constitutionnalité des lois. »
« Ne mentionnant à aucun moment la France, elle s'adresse de fait à tous les hommes, quelles que soient l'époque et la société dans laquelle ils vivent. Sa portée universelle, quant au droit à la liberté individuelle et à la souveraineté des peuples, en fait un plaidoyer contre l'arbitraire. Elle inspire ainsi des textes similaires au-delà des frontières françaises et ouvre la porte à la définition de nouveaux droits témoignant de l'évolution des mœurs et des questions de société. »
Tout au long du XIXe siècle, de nombreux pays se dotent d'une déclaration des droits. En 1948, les Nations Unies adoptent la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Elle est suivie de plusieurs traités internationaux que les États signataires s'engagent à appliquer : sur la discrimination raciale (1965), les droits économiques, sociaux et culturels (1966), les droits civils et politiques (1966), le patrimoine culturel et naturel mondial (1972), les droits des femmes (1979), la torture (1984), les droits de l'enfant (1989), les droits des travailleurs migrants et de leur famille (1990), la protection contre les disparitions forcées (2006) et les droits des personnes handicapées (2006). D'autres textes sont adoptés à des échelles locales, comme la Convention européenne des droits de l’homme (1950) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981) qui rappelle le droit des peuples à l'autodétermination. La diplomatie des droits de l'homme est née. »
« La Déclaration de 1789 est inscrite en 2003 par l'Unesco au Registre « Mémoire du monde » qui recense le patrimoine documentaire présentant un intérêt international et une valeur universelle exceptionnelle. L'inscription recouvre la version originale de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la minute originale de la Constitution de 1791, conservées par les Archives nationales, ainsi que la première édition de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, conservée par la Bibliothèque nationale de France. Souvent demandée pour des expositions nationales et internationales, elle a voyagé jusqu’en Corée du Sud. »
La Commissaire scientifique de l’exposition est Céline Parcé, responsable des archives des assemblées parlementaires et consultatives. Département de l’Exécutif et du Législatif.


« TRANSCRIPTION DU TEXTE DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN 
VERSION DE 1791 »

« Constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

ARTICLE 1
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

ARTICLE 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

ARTICLE 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

ARTICLE 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

ARTICLE 5
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

ARTICLE 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

ARTICLE 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

ARTICLE 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

ARTICLE 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

ARTICLE 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

ARTICLE 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

ARTICLE 12
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

ARTICLE 13
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

ARTICLE 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

ARTICLE 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

ARTICLE 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

ARTICLE 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».


Du 14 septembre au 31 décembre 2022
À la préfecture de la Seine-Saint-Denis 
1 esplanade Jean Moulin, 93007 Bobigny
Tél. : 01 41 60 60 60
Du Lundi au Vendredi de 08 h 30 à 16 h 30. Uniquement sur rendez-vous

Les citations sur le film proviennent du dossier de presse. 

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